Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 71. Création et conception de services numériques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71. Création et conception de services numériques
1. Pour la conception de services numériques, l'organe compétent en matière de processus doit établir le protocole pour les créer en tenant compte des critères, des éléments et des principes du présent Règlement.
2. Les services numériques doivent être créés en tenant compte de l'évolution et de l'amélioration permanente de la prestation des services publics, en tirant parti de tout le potentiel de l'innovation et de la technologie, en créant de la valeur publique et en plaçant l'expérience des personnes au centre de la conception du service, afin de faciliter aux personnes un traitement unifié des services.
3. En tout état de cause, les services numériques, et en particulier ceux qui expriment la volonté de l'Administration, doivent suivre les normes qui les régissent et qui sont publiées sur le Portail électronique du Gouvernement.
Art. 71 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.