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← Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024

Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Obligation de communiquer avec l'Administration par voie numérique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Obligation de communiquer avec l'Administration par voie numérique

1. Conformément à l'article relatif aux droits et obligations découlant de l'utilisation de moyens électroniques dans l'Administration publique de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, sauf disposition contraire d'une loi, sont tenues de communiquer avec l'Administration publique exclusivement par voie numérique les personnes ou entités indiquées ci-après :

a) Les personnes physiques et morales qui exercent une activité professionnelle, marchande, commerciale, industrielle ou de nature analogue, dans l'exercice de ces activités.

b) Toute personne physique, morale ou entité ayant des salariés à sa charge, dans l'exercice des activités visées à la lettre précédente.

c) La personne qui exerce une activité professionnelle en représentation d'une personne intéressée.

2. Sauf si une loi établit l'obligation de communiquer avec l'Administration publique par voie numérique, les personnes non soumises à l'obligation prévue au paragraphe précédent peuvent choisir, lors de l'engagement de la procédure, le mode de communication avec l'Administration publique, sans préjudice du caractère électronique de la gestion.

3. Afin que la voie de la Seu electrònica soit utilisée de manière préférentielle pour l'instruction des démarches, l'Administration publique doit faciliter l'accompagnement dans l'utilisation de ces moyens numériques.

4. À titre exceptionnel, les personnes tenues d'utiliser les moyens numériques peuvent demander à l'instructeur du dossier l'utilisation d'autres mécanismes dans leurs relations avec l'Administration publique, et doivent justifier de l'impossibilité de communiquer par voie électronique. Il est statué sur la demande dans un délai de cinq jours, et la décision n'est susceptible d'aucun recours.

5. Le personnel de l'Administration publique, dans les relations internes de l'Administration publique, agit exclusivement par voie numérique, en utilisant la signature électronique pour la souscription des documents administratifs.

En vigueur depuis le 23/05/2024 · texte original · Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 (BOPA 2024-05-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-15/reglament-impuls-serveis-digitals-administracio/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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