Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 54. Radiation de l'inscription de la procuration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Radiation de l'inscription de la procuration
1. La représentation inscrite au Registre électronique des représentants peut être radiée :
a) Par l'exécution du pouvoir donné, ou à l'expiration du délai ou à l'épuisement de la finalité pour laquelle il a été conféré.
b) Lorsque le mandant révoque la procuration conférée.
c) Lorsque le mandataire renonce à la procuration, conformément au paragraphe 4 du présent article.
2. La radiation de l'inscription de la procuration prend effet à compter de son incorporation au Registre électronique des représentants.
3. La radiation de l'inscription de la procuration doit être effectuée :
a) Par la comparution personnelle du mandant ou de la mandataire dans les bureaux de l'Administration générale, en présentant ou en signant un document normalisé qui est inscrit au Registre électronique des représentants.
b) Au moyen d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé avec signature légalisée par notaire, présenté dans les bureaux de l'Administration. Ces documents doivent contenir les informations conformément aux documents normalisés et éviter les limitations qui en empêchent le traitement normalisé.
c) Par Internet, au moyen de l'utilisation de l'un des systèmes d'identification et d'authentification prévus par le présent Règlement. Dans ce cas, la radiation se produit de manière automatique. Dans les cas visés aux paragraphes a et b , la radiation au Registre électronique des représentants est effectuée par le personnel fonctionnaire autorisé de l'organe responsable, qui vérifie que la radiation est conforme aux conditions établies.
4. À tout moment, le mandataire peut renoncer à la procuration au moyen du système mis à disposition sur le Siège électronique, qui doit recueillir le consentement du représenté. Si ce système s'avère infructueux, le mandataire peut renoncer à la procuration pour autant qu'il justifie auprès du Registre électronique des représentants que, avant de présenter la renonciation à l'Administration générale, il l'a communiquée à son représenté par tout moyen valablement admis en droit, et la radiation au Registre électronique des représentants ne se produit pas avant ce moment.
Art. 54 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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