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← Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024

Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Devoirs de l’Administration générale envers les usagers

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Devoirs de l’Administration générale envers les usagers

L’Administration a les devoirs suivants :

a) Promouvoir l’usage du canal numérique, en menant des actions visant à réduire la fracture numérique.

b) Offrir un accès gratuit aux outils d’accès aux services numériques, en particulier encourager l’usage des services de certification électronique.

c) Maintenir actualisée, objective, utile, véridique, sûre, réutilisable et accessible l’information publique diffusée par le biais de son portail institutionnel et des services auxquels il est possible d’accéder, en se conformant aux principes directeurs du présent Règlement.

d) Permettre au citoyen de formuler des consultations, des suggestions et des réclamations, et y répondre.

e) Faciliter l’accompagnement dans l’usage de ces moyens numériques et fournir des informations et des conseils sur les aspects techniques et juridiques de l’usage des moyens numériques et sur les conditions de fonctionnement, d’accès et de réutilisation de l’information et des services électroniques.

f) Conserver sous format électronique les documents et les données faisant partie du dossier.

g) Se coordonner au sein de l’Administration et avec d’autres administrations et entreprises parapubliques et privées afin de proposer des solutions intégrées et unifiées.

h) Le devoir de ne pas demander de documents ou d’informations déjà en possession de l’Administration, ce qui implique que : i. Si l’organe administratif qui instruit la procédure possède les données ou les documents ou y a accès par voie électronique, il doit les verser à la procédure. ii. Si l’organe administratif qui instruit la procédure ne possède pas les données ou les documents, il doit les demander à l’organisme qui les détient, et doit les obtenir par voie électronique par le biais de ses réseaux institutionnels ou par consultation de la Passerelle d’échange de données et de documents de la Principauté d’Andorre ou d’autres systèmes électroniques habilités à cet effet. iii. Si, exceptionnellement, l’organe administratif qui instruit la procédure ne peut pas obtenir les données ou les documents, il peut exiger de la personne intéressée la présentation du document original, ou la confrontation des copies qui ont été produites avec le document original au moyen de la présentation de ce dernier, conformément aux dispositions de la législation.

i) Mettre en ligne toutes les informations, tous les formulaires et tous les services et, lorsque le circuit complet n’est pas possible, permettre au moins le téléchargement et le lancement du service numérique.

j) Assurer la confidentialité et la sécurité des communications entre l’Administration et le citoyen dans la mesure de ses possibilités.

En vigueur depuis le 23/05/2024 · texte original · Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 (BOPA 2024-05-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-15/reglament-impuls-serveis-digitals-administracio/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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