Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48. Registre électronique des représentants
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Registre électronique des représentants
1. Le présent chapitre crée et régit le fonctionnement du Registre électronique des représentants de l'Administration générale en tant que système permettant d'entrer en relation avec l'Administration générale par voie électronique par l'intermédiaire de tierces personnes, qui doivent remplir les conditions requises établies dans le Code de l'Administration.
2. Chaque service communique et inclut, au préalable, dans le Registre des services numériques les actes relevant de sa compétence et pour lesquels, en raison de leur nature et de leur réglementation, la représentation est acceptée, qui se trouvent ainsi habilités au sein du Registre.
3. La représentation inscrite au Registre électronique des représentants n'est valable que pour les démarches et les actes effectués par voie numérique.
Art. 48 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.