Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 47. Système unique de gestion documentaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Système unique de gestion documentaire
1. L'Administration doit disposer d'un système unique de gestion documentaire, qui doit faciliter, entre autres aspects, la transparence de l'organisation et le traitement correct de l'information et de la documentation dans les phases active et semi-active, ainsi que leur conservation et leur disponibilité dans la phase inactive.
2. Le système de gestion documentaire doit suivre les dispositions du décret en vigueur à chaque moment relatif à la Politique de gestion du document électronique du Gouvernement.
Art. 47 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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