Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 46. L'archive électronique de documents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. L'archive électronique de documents
1. Les documents qui font partie de dossiers normalisés, tant engagés que déjà clôturés par l'Administration générale, doivent être intégrés à l'archive électronique.
2. L'archive électronique, qui peut disposer de différents dépôts ou supports pour stocker les documents électroniques produits dans l'exercice des fonctions accomplies par l'Administration, doit obéir au système de gestion documentaire défini dans le modèle de gestion documentaire du Gouvernement et doit respecter les mesures de sécurité garantissant l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité, la qualité, la protection et la conservation des documents stockés. En particulier, elle doit assurer l'identification des usagers et le contrôle des accès et le respect des garanties prévues par la législation en matière de protection des données, ainsi que la récupération et la conservation à long terme des documents électroniques produits par l'Administration qui le requièrent, conformément aux spécifications relatives au cycle de vie des services et systèmes utilisés.
3. L'Administration générale peut conclure des conventions ou des accords avec d'autres entités pour l'archivage définitif de ses documents électroniques, pourvu qu'elles respectent les garanties du paragraphe précédent et la réglementation relative à l'archive nationale.
Art. 46 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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