Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 39. Pratique et effets de la notification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Pratique et effets de la notification
1. La notification doit être pratiquée de préférence par voie électronique et, en tout état de cause, lorsque la personne ou l'entité intéressée est tenue de communiquer par voie électronique ou demande à la recevoir par cette voie.
2. La notification est réputée valablement pratiquée le jour où la personne intéressée ou son représentant accède à son contenu.
3. Les notifications par voie électronique doivent être pratiquées par comparution dans l'espace personnalisé du Siège électronique de l'Administration générale. Celle-ci deviendra la procédure générale de notification électronique du Gouvernement. Aux fins des procédures administratives d'office menées par un agent public habilité conformément aux réglementations sectorielles et dont le résultat est la notification, la notification peut être effectuée dans l'espace personnel établi dans le présent Règlement ou par un autre moyen électronique habilité conformément à ce dernier.
4. Après l'écoulement de quinze jours à compter de la mise à disposition de la notification à la personne intéressée sur le Siège électronique, s'il n'y a pas eu d'accès au contenu, la notification est réputée refusée et les dispositions du Code de l'Administration s'appliquent, la notification étant réputée valablement effectuée. La date de notification aux fins de la présente disposition s'entend comme le lendemain de l'expiration du délai de quinze jours. Le système doit permettre la lecture ultérieure du contenu de la notification. 5 Le document électronique de notification doit contenir toutes les informations prévues par le Code de l'Administration pour son efficacité.
6. La personne intéressée accède à la notification régie par le présent article au moyen de sa signature électronique, qui doit être qualifiée et reconnue par le Gouvernement.
7. La disponibilité des notifications pour les personnes non tenues d'utiliser l'espace personnel du Siège électronique du Gouvernement requiert l'acceptation préalable et initiale de ces personnes en tant qu'utilisatrices de la notification électronique et de cette voie pour rendre effectives les notifications qui correspondent aux services numériques.
8. L'acceptation de la notification électronique est une condition nécessaire au traitement électronique des services numériques sur le Siège électronique du Gouvernement. Cette acceptation devient effective du fait de l'accès au Siège électronique.
9. Dès le moment de l'acceptation, le système procède à l'immatriculation au service de notification électronique et informe l'utilisateur de manière claire du fait qu'il est immatriculé au service de notification électronique. Cette immatriculation peut être révoquée ultérieurement en personne. Tant qu'elle n'est pas révoquée, l'utilisateur est informé de son immatriculation dans l'espace personnel.
10. Si l'Administration générale développe un environnement électronique coopératif dans lequel peuvent être publiées, entre autres, des notifications électroniques provenant de toute administration, ces administrations y adhéreront pour publier leurs notifications et incluront sur le Siège électronique un lien permettant d'y accéder. Cet environnement requiert que les citoyens s'immatriculent à ce service de notification électronique conformément au mécanisme établi à cet effet.
11. La notification électronique n'est pas pratiquée dans le cas d'actes contenant des éléments incompatibles avec la conversion électronique. Elle n'est pas non plus pratiquée pour les actes ayant pour objet la remise à la personne intéressée de moyens de paiement sous format physique.
12. L'environnement électronique doit conserver les preuves appropriées, tant de la mise à disposition de la notification que de l'accès par le destinataire, y compris la date et l'heure de la mise à disposition et la date et l'heure de l'accès au contenu.
13. Dans le cas des notifications adressées à des personnes intéressées qui doivent les recevoir sur papier, une copie de la notification doit également être mise à disposition dans l'environnement de notification électronique. L'accès par la personne intéressée à cette copie électronique produit également les effets juridiques de la notification.
Art. 39 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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