Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32. Le tableau électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Le tableau électronique
1. Le tableau d'affichage de l'Administration générale est doté des mécanismes nécessaires, tels que ceux de signature électronique et d'horodatage, entre autres, pour justifier de manière probante la diffusion publique de l'information publiée dans cet espace.
2. La publication des actes ou des communications au moyen du tableau d'affichage électronique ne se substitue en aucun cas à la notification personnelle, sauf dans les cas prévus par la réglementation administrative.
3. La publication au tableau des édits électroniques est complémentaire de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
4. L'accès au tableau des édits électronique ne requiert aucun mécanisme de justification de l'identité du citoyen ou de la citoyenne.
Art. 32 du Règlement de promotion des services numériques de l'Administration, du 15 mai 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-05-15/reglament-impuls-serveis-digitals-administracio/art-32
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.