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← Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024

Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Accès aux informations des comptes financiers par les autorités compétentes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Accès aux informations des comptes financiers par les autorités compétentes

1. L'Uifand accède aux informations déclarées et inscrites au Registre de manière directe, immédiate et non filtrée, sans aucune restriction. Les informations sont également accessibles dans les mêmes termes aux autorités nationales compétentes désignées ci-après :

a) Le Ministère public.

b) Le Département de police.

c) Les autorités judiciaires.

d) L'Autorité financière andorrane (AFA).

e) Le ministère chargé des finances.

2. Le ministère chargé des finances a accès aux informations déclarées et inscrites au Registre des comptes financiers et assimilés ainsi qu'au registre détaillé des consultations effectuées dans l'exercice de ses fonctions.

3. L'accès aux données du Registre doit identifier la personne, les personnes ou le numéro de compte ou de coffre-fort au sujet desquels des informations sont requises.

4. Il n'est pas admis d'effectuer des recherches génériques ou par approximation.

5. Le système d'accès doit tenir un registre détaillé des consultations effectuées et doit enregistrer, au minimum :

a) L'identifiant d'utilisateur de l'autorité ou du fonctionnaire qui accède au Registre et effectue la consultation et, le cas échéant, celui de l'autorité ou du fonctionnaire qui a ordonné la consultation et celui du destinataire des résultats de cette consultation.

b) Le type de données utilisées pour lancer la consultation.

c) La date et l'heure de la consultation.

d) Le motif ou la justification de la consultation, avec l'indication expresse de la référence de la procédure dans le cadre de laquelle elle est effectuée.

e) L'identifiant des résultats.

En vigueur depuis le 22/02/2024 · texte original · Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024 (BOPA 2024-02-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-02-14/reglament-registre-comptes-financers-assimilats/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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