Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Désignation des personnes autorisées à accéder aux données du Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Désignation des personnes autorisées à accéder aux données du Registre
Les autorités compétentes ayant accès au Registre nomment les personnes autorisées à accéder au système, qui consultent le Registre conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement. Chaque autorité compétente est chargée de contrôler l'identité de l'autorité ou du fonctionnaire demandeur, de vérifier son habilitation légale à accéder au système et de veiller à la pertinence des demandes, qui doivent remplir les conditions requises établies à l'article 6 du présent Règlement. À cet effet, les autorités compétentes doivent informer le ministère chargé des finances des personnes désignées et autorisées à accéder au système et l'informer dûment de tout changement à cet égard. Chaque année, avant le 31 décembre de l'année en cours, les autorités compétentes doivent confirmer au ministère chargé des finances les personnes désignées et autorisées à accéder au système. L'absence de confirmation de la part de l'autorité compétente entraîne le retrait des accès au Registre.
Art. 7 du Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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