Règlement des prestations de remboursement des frais de déplacement et d'hébergement, du 10 janvier 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions et conditions requises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions et conditions requises
En vertu des dispositions du présent Règlement, les considérations suivantes sont prises en compte :
1. Déplacement : il s'agit du trajet effectué par un assuré direct ou indirect et son accompagnant, si les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies, depuis l'Andorre vers l'étranger, et inversement, afin de recevoir des soins de santé, de suivre un traitement spécifique ou de passer un examen diagnostique qui ne peut être réalisé dans la Principauté. Les déplacements peuvent être effectués au moyen des types de transport suivants :
a) Transport collectif : le déplacement est effectué en autobus ou en taxi collectif autorisé administrativement à assurer le service.
b) Transport en taxi individuel : le déplacement est effectué en taxi individuel autorisé administrativement à assurer le service.
c) Transport en véhicule personnel.
2. Accompagnant : il s'agit de la personne qui se déplace avec l'assuré, au moyen de l'un des types de transport prévus au paragraphe précédent, lorsque l'assuré a besoin d'être accompagné pour accomplir l'acte de santé qui motive le déplacement. Pour bénéficier d'un accompagnant, l'assuré doit remplir l'une des conditions suivantes :
a) Présenter un état clinique ou psycho-émotionnel nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour effectuer le déplacement, selon l'appréciation du Service de contrôle sanitaire de la CASS.
b) Être âgé de moins de 18 ans.
c) Faire l'objet d'une incapacité judiciaire.
d) Bénéficier de la reconnaissance de l'assistance d'une autre personne pour accomplir les activités de la vie, déterminée par le Règlement régissant la Commission nationale d'évaluation (Conava) et établissant les critères et les barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004, et par la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, ou par d'autres normes qui les remplacent.
e) Être bénéficiaire d'une pension d'invalidité accordée par la CASS reconnaissant la nécessité d'une tierce personne, correspondant au groupe III ou à la catégorie B.
3. Hébergement : il s'agit du séjour à l'étranger du patient en raison d'un déplacement sans hospitalisation dans un établissement de santé, sous réserve que les conditions requises de déplacement soient remplies. Il s'agit également du séjour à l'étranger, en raison d'un déplacement, de l'accompagnant dans les cas où le patient est hospitalisé ou non et nécessite un accompagnant conformément aux dispositions du paragraphe 2.
Art. 2 du Règlement des prestations de remboursement des frais de déplacement et d'hébergement, du 10 janvier 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-01-10/reglament-prestacions-reembossament-despeses-des/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.