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← Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023

Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Contenu minimal des plans d'égalité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 13. Contenu minimal des plans d'égalité

1. Les plans d'égalité, qu'ils aient un caractère obligatoire ou volontaire, constituent un ensemble ordonné de mesures adoptées après l'établissement d'un diagnostic de la situation, et qui tendent à atteindre l'égalité de traitement et des chances entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à éliminer la discrimination fondée sur le sexe.

2. Les plans d'égalité sont structurés de la manière suivante et ont, au moins, le contenu suivant : a. Un résumé du diagnostic de la situation ainsi que des conclusions et des propositions principales, qui doit être inclus dans un rapport qui fera partie du plan d'égalité. b. Détermination des parties qui le composent. c. Champ d'application personnel, territorial et temporel. d. Rapport du diagnostic de la situation de l'entreprise ou, dans l'hypothèse visée au paragraphe 5 de l'article 2, un rapport de diagnostic de chacune des entreprises du groupe. e. Définition des objectifs qualitatifs et quantitatifs du plan d'égalité. f. Description des mesures concrètes ainsi que de leur délai d'exécution et de leur hiérarchisation, ainsi que conception d'indicateurs permettant de déterminer l'évolution de chaque mesure. g. Identification des moyens et des ressources, tant matériels qu'humains, nécessaires à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de chacune des mesures et de chacun des objectifs. h. Calendrier des actions pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des mesures du plan d'égalité. i. Système de suivi, d'évaluation et de révision périodique. j. Composition et fonctionnement de la commission ou de l'organe paritaire chargé du suivi, de l'évaluation et de la révision périodique des plans d'égalité. k. Procédure de modification, y compris la procédure pour résoudre les éventuels désaccords qui pourraient surgir lors de l'application, du suivi, de l'évaluation ou de la révision, tant que la réglementation légale ou conventionnelle n'oblige pas à l'adapter.

3. Le plan d'égalité doit contenir les mesures qui s'avèrent nécessaires en vertu des résultats du diagnostic, et peut intégrer des mesures relatives à des matières non énumérées au paragraphe précédent, telles que la violence de genre, le langage et la communication non sexistes et autres, en identifiant tous les objectifs et les mesures évaluables pour chaque objectif fixé, afin d'éliminer d'éventuelles inégalités et toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe dans le cadre de l'entreprise.

4. En tout état de cause, les mesures d'égalité contenues dans le plan d'égalité doivent répondre à la situation réelle de l'entreprise considérée individuellement, reflétée dans le diagnostic, et doivent contribuer à atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

En vigueur depuis le 30/11/2023 · texte original · Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023 (BOPA 2023-11-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement du Registre public des plans d'égalité, du 22 novembre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-11-22/reglament-registre-public-plans-igualtat/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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