Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Mise en service de l'ascenseur ou de l'appareil élévateur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Mise en service de l'ascenseur ou de l'appareil élévateur
1. La mise en service des ascenseurs visés par le présent Règlement nécessite l'autorisation préalable de l'Administration, et le titulaire – ou une personne agissant pour le compte de ce dernier – doit communiquer au ministère compétent :
a) Le certificat de fin de travaux.
b) La déclaration CE de conformité.
c) La copie du contrat d'entretien.
d) Le certificat de fin de travaux et le bulletin de l'installation électrique basse tension.
e) Le bulletin d'installation électrique très basse tension et de fibre ou autre souscription du système de communication bidirectionnelle.
f) Lorsqu'ils sont applicables, les procès-verbaux des essais relatifs au contrôle final. Le contenu minimal du certificat de fin de travaux et, à titre indicatif, un exemple de présentation des documents susmentionnés figurent à l'annexe VIII du présent Règlement.
2. Il est interdit d'utiliser l'ascenseur, au cours de l'une quelconque des phases préalables à la mise en service à la disposition de l'utilisateur final, à des fins autres que celles prévues, telles que son utilisation comme appareil élévateur de matériaux et/ou de personnes pour la construction.
Art. 6 du Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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