Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Contrôles fiscaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Contrôles fiscaux
1. Sans préjudice des attributions du ministère compétent, à compter de leur mise en service, les ascenseurs doivent être inspectés par des organismes d'inspection et de contrôle conformément à la Loi sur la sécurité et la qualité industrielles en vigueur.
2. Les contrôles fiscaux périodiques doivent être effectués, au minimum, dans les délais suivants :
a) Pour les ascenseurs installés dans des bâtiments à usage industriel et dans des lieux recevant du public : tous les deux ans. Par lieux recevant du public, on entend ce qu'établit le Règlement de sécurité contre l'incendie dans les locaux publics, du 17 mars 1978, et ses modifications ultérieures.
b) Pour les ascenseurs installés dans des bâtiments de plus de vingt logements, ou desservant plus de quatre étages : tous les quatre ans.
c) Pour les ascenseurs non compris dans les cas précédents : tous les six ans.
3. Autres contrôles fiscaux : les ascenseurs doivent être inspectés après un accident ayant causé des dommages aux personnes ou aux biens, et lorsque l'organe compétent du ministère le décide.
4. Les critères techniques : les contrôles fiscaux doivent être effectués conformément à la réglementation qui a servi de base à leur installation et, le cas échéant, aux réglementations ultérieures qui leur sont applicables, et doivent être effectués selon les critères et les domaines d'intervention établis à l'annexe VI du présent Règlement.
5. À l'issue du contrôle fiscal, est considéré comme défaut tout écart de l'installation par rapport aux conditions de sécurité réglementaires. Les défauts doivent être qualifiés, selon le degré de dangerosité qu'ils présentent pour les personnes et pour les biens, de la manière suivante :
a) Défaut léger : celui qui ne peut être qualifié de grave ou de très grave.
b) Défaut grave : celui qui ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité des personnes ou des choses, mais qui peut en entraîner un en cas de défaillance de l'installation ou qui peut réduire la capacité d'utilisation de cette dernière.
c) Défaut très grave : celui qui constitue un risque imminent pour les personnes ou qui peut causer des dommages à l'installation.
6. À l'issue de la visite de contrôle fiscal, l'organisme d'inspection et de contrôle doit délivrer un certificat dans lequel doivent être consignés les défauts constatés et le résultat du contrôle fiscal, soit favorable, en l'absence de défauts graves ou très graves, soit défavorable, dans le cas contraire.
7. En cas de résultat favorable, l'organisme d'inspection et de contrôle doit consigner les défauts légers – s'il y en a –, lesquels doivent être corrigés lors du contrôle fiscal suivant.
a) Si le défaut léger constaté est la réitération du contrôle fiscal précédent, l'organisme d'inspection et de contrôle doit délivrer un certificat de contrôle fiscal favorable avec objection pour réitération de défaut léger, et doit en transmettre une copie à l'organe du ministère compétent, aux fins utiles.
b) En outre, à l'intérieur de la cabine, l'organisme d'inspection et de contrôle doit apposer un panneau indélébile sur lequel figurent, au moins : i. Le numéro d'identification de l'appareil visé à l'article 5. ii. L'identification de l'organisme. iii. La date du contrôle fiscal favorable. iv. Le numéro du certificat. v. La durée de validité du contrôle fiscal.
8. En cas de résultat défavorable, les défauts graves et très graves doivent être indiqués.
a) Si un défaut très grave est constaté, l'entreprise d'entretien présente doit, à la demande de l'organisme d'inspection et de contrôle, mettre l'appareil hors service, en avertissant le titulaire que l'ascenseur doit rester dans cette situation tant que le défaut n'a pas été corrigé, ou jusqu'à ce que l'organe du ministère compétent en décide autrement, auquel l'organisme d'inspection et de contrôle doit transmettre une copie du certificat de contrôle fiscal à résultat défavorable dans un délai de quinze jours calendaires.
b) Si le titulaire, ou l'entreprise d'entretien en son nom, communique la réparation du défaut à l'organisme d'inspection et de contrôle, ce dernier doit effectuer une nouvelle visite de contrôle fiscal pour vérifier qu'elle a été effectuée, et procéder conformément à l'article 11.5 du présent Règlement, le cas échéant.
c) Si un défaut grave est constaté, l'organisme d'inspection et de contrôle doit indiquer dans le certificat de contrôle fiscal à résultat défavorable qu'il doit être corrigé dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la visite de contrôle fiscal. À l'expiration de ces six mois, il doit effectuer une nouvelle visite de contrôle fiscal, sauf si le titulaire communique la réparation des défauts avant ce délai, auquel cas il doit effectuer une nouvelle visite de contrôle fiscal dans un délai de 30 jours calendaires à compter de cette communication. Si le second contrôle fiscal donne de nouveau un résultat défavorable, le défaut doit être qualifié de très grave et il doit être procédé conformément à l'article 11.5 du présent Règlement.
9. L'organisme d'inspection et de contrôle doit remettre le certificat de contrôle fiscal favorable au titulaire de l'ascenseur et doit en communiquer le contenu à l'organe du ministère compétent dans un délai de quinze jours calendaires.
Art. 16 du Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-02-08/reglament-ascensors-aparells-elevacio/art-16
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