Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Entreprises de maintenance d'ascenseurs. Déclaration responsable et conditions requises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Entreprises de maintenance d'ascenseurs. Déclaration responsable et conditions requises
1. Aux fins du présent Règlement, sont considérées comme entreprises de maintenance d'ascenseurs les personnes physiques ou morales qui exercent les activités de maintenance, de réparation et de modifications importantes des ascenseurs visés par le présent Règlement, conformément aux prescriptions ci-après.
2. Avant de commencer leurs activités en tant qu'entreprises de maintenance, les personnes physiques ou morales qui souhaitent s'établir dans la Principauté doivent présenter, auprès du ministère compétent, une déclaration responsable dans laquelle le titulaire de l'entreprise ou son représentant légal déclare qu'il remplit les conditions requises par le présent Règlement, qu'il dispose des documents qui le justifient, qu'il s'engage à maintenir les conditions requises pendant toute la durée de l'activité et qu'il se porte responsable de ce que les activités de maintenance, de réparation et de modifications importantes soient effectuées conformément aux normes et aux conditions requises établies dans les instructions techniques complémentaires.
3. Les entreprises de maintenance légalement établies pour l'exercice de cette activité dans tout autre État membre de l'Union européenne et qui souhaitent exercer l'activité en régime de libre prestation sur le territoire de la Principauté doivent présenter, avant de la commencer, auprès du ministère compétent, une déclaration responsable dans laquelle le titulaire de l'entreprise ou son représentant légal déclare qu'il remplit les conditions requises par le présent Règlement à l'annexe IX, qu'il dispose des documents qui le justifient, qu'il s'engage à maintenir les conditions requises pendant toute la durée de l'activité et qu'il se porte responsable de ce que les activités de maintenance, de réparation et de modifications importantes soient effectuées conformément aux normes et aux conditions requises établies dans le présent Règlement.
5. Pour justifier le respect des exigences relatives au personnel qualifié, la déclaration doit indiquer que l'entreprise dispose des documents qui justifient la qualification du personnel concerné, en application des dispositions de la réglementation de l'Union européenne relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, appliquée dans la Principauté, ainsi qu'aux connaissances de la réglementation qui lui est applicable. L'autorité compétente peut vérifier à tout moment la qualification du personnel.
6. Le ministère compétent doit permettre que la déclaration responsable soit effectuée par voie électronique.
7. Il n'est pas nécessaire de présenter les documents justificatifs du respect des conditions requises en même temps que la déclaration responsable. Toutefois, ces documents doivent être disponibles pour être présentés immédiatement auprès du ministère compétent lorsque ce dernier le requiert dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle fiscal, de vérification et de contrôle.
8. Le ministère compétent doit attribuer, d'office, un numéro d'identification du Registre du commerce et de l'industrie.
9. La déclaration responsable habilite pour une durée indéterminée l'entreprise de maintenance, dès sa présentation auprès du ministère compétent, à exercer l'activité sur l'ensemble du territoire de la Principauté, sans que des conditions requises ou des conditions supplémentaires puissent être imposées.
10. En vertu des dispositions du chapitre premier de la Loi de sécurité et de qualité industrielle, du 26 juillet 2000, du Code de l'Administration et de la procédure administrative, le ministère compétent peut vérifier à tout moment le respect des conditions techniques et administratives requises par l'entreprise de maintenance d'ascenseurs.
11. En tout état de cause, la non-présentation de la déclaration, ainsi que l'inexactitude, la fausseté ou l'omission, à caractère essentiel, de données ou de déclarations devant figurer dans cette déclaration, habilite le ministère compétent à prendre une décision, qui doit être motivée et précédée de l'audition de l'intéressé, déclarant l'impossibilité de continuer à exercer l'activité ou, le cas échéant, prononçant une interdiction temporaire d'exercer l'activité, sans préjudice des responsabilités pouvant découler des actes accomplis.
12. Tout fait entraînant la modification de l'une des données figurant dans la déclaration initiale, ainsi que la cessation des activités, doit être communiqué par l'intéressé à l'organe compétent de la Principauté dans un délai maximal de deux mois à compter de la survenance du fait déclaré.
Art. 10 du Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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