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← Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023

Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 7. Liste des exceptions reconnues visées à l'article 14 du présent Règlement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe VII. Liste des exceptions reconnues visées à l'article 14 du présent Règlement

1. Modification des moyens de suspension. Modification des moyens de suspension et de traction, de leurs éléments et fixations (changements, en général, associés à ceux des machines existantes, par des machines modernes sans engrenages et à moteurs contrôlés) qui implique le remplacement des systèmes basés sur des câbles toronnés en acier par d'autres systèmes basés sur des courroies en acier revêtues de plastique, des câbles en plastique, des câbles en acier de diamètre réduit, etc.

2. Extinction ou atténuation de l'éclairage de la cabine. L'éclairage de la cabine peut être éteint ou atténué, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies :

a) Pour tous les ascenseurs : i. À l'ouverture de la porte palière, l'éclairage normal s'allume immédiatement. ii. Si la cabine entame un trajet et s'arrête de manière anormale au cours de celui-ci en dehors de la zone de déverrouillage de toute porte palière, le système d'extinction ou atténuant décrit aux paragraphes suivants devient inopérant, et la cabine reste éclairée en permanence par l'éclairage normal jusqu'au rétablissement du service de l'ascenseur.

b) Ascenseurs équipés de portes palières à commande automatique : L'éclairage peut être coupé ou atténué tant que la cabine est stationnée à un étage et que la porte palière est fermée.

c) Ascenseurs équipés de portes palières à commande manuelle : i. Sans hublots transparents. L'éclairage peut être éteint ou atténué, tant que la cabine est stationnée à un étage et que la porte palière est fermée, si le contrôle de présence de la cabine derrière la porte s'effectue au moyen d'un signal lumineux qui ne peut s'allumer que lorsque la cabine est sur le point de s'arrêter ou est arrêtée à l'étage considéré. Ce signal doit rester allumé tant que la cabine demeure à cet étage. ii. Avec un ou plusieurs hublots transparents. L'éclairage peut être atténué, tant que la cabine est stationnée à un étage et que la porte palière est fermée, si l'atténuation est telle qu'elle permet toujours de savoir, avant d'ouvrir la porte, si la cabine se trouve ou non derrière.

En vigueur depuis le 16/02/2023 · texte original · Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023 (BOPA 2023-02-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 7 du Règlement relatif aux ascenseurs et aux appareils de levage, du 8 février 2023, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-02-08/reglament-ascensors-aparells-elevacio/annex-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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