Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles participant à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises, du 7 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins du Règlement, on entend par :
1. Temps de travail :
a) Dans le cas des travailleurs mobiles : toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'entreprise et dans l'exercice de ses fonctions et activités, c'est-à-dire :
i) Le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes :
- La conduite.
- Le chargement et le déchargement du véhicule.
- L'assistance aux voyageurs pour monter dans le véhicule et en descendre.
- Le nettoyage, l'entretien technique et l'approvisionnement en carburant de locomotion.
- L'établissement du document de transport et les obligations légales et réglementaires liées au transport spécifique en cours.
- Les formalités administratives auprès des autorités policières et douanières, des services d'immigration et autres. ii) Les périodes d'attente (aux frontières, dans les aéroports, dues à l'interdiction de circulation, au chargement et au déchargement du véhicule ou autres) lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance. iii) Les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, en assurant certaines tâches associées au service, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions du contrat de relations de travail.
b) Dans le cas des conducteurs indépendants, cette définition s'applique à toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions et activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.
c) Sont exclus du temps de travail le temps de pause ou d'interruption, la période de repos et le temps de disponibilité définis dans le présent Règlement.
d) Le temps de travail pour le compte de plus d'une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises est la somme des heures effectuées dans chacune des entreprises.
2. Temps de disponibilité :
a) Les périodes autres que celles relatives au temps de pause ou d'interruption et à la période de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de se trouver à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à d'éventuels appels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux. Ainsi, le conducteur se trouve à la disposition de l'employeur sans fournir de service effectif (services de garde, pour des motifs d'attente, expectatives, voyages sans service, pannes ou autres situations similaires).
b) Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance par le travailleur mobile, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions du contrat de relations de travail.
c) Sont notamment considérées comme temps de disponibilité, sans préjudice d'autres situations pouvant se présenter :
- Les périodes d'attente (aux frontières, dans les aéroports, dues à l'interdiction de circulation, au chargement et au déchargement du véhicule ou autres) lorsque leur durée prévisible est connue à l'avance.
- Les deux premières heures de chaque période de chargement ou de déchargement. La troisième heure et les suivantes sont considérées comme autre travail, sauf si leur durée prévisible est connue à l'avance.
- Les périodes durant lesquelles le conducteur accompagne un véhicule transporté par navire transbordeur ou par train.
- Les périodes de temps durant lesquelles un conducteur qui conduit en équipe reste assis ou sur une couchette pendant la circulation du véhicule.
3. Poste de travail :
- Le lieu où se situe l'établissement principal d'activité de l'entreprise pour laquelle la personne qui exerce des activités mobiles de transport routier exécute les tâches, ainsi que les établissements secondaires, qu'ils coïncident ou non avec le siège social ou l'établissement principal.
- Le véhicule utilisé par la personne qui exerce des activités mobiles de transport routier lorsqu'elle effectue des tâches.
- Tout autre lieu où sont exercées les activités liées à l'exécution du transport.
4. Travailleur mobile : Sont considérés comme travailleurs mobiles le conducteur, l'aide, le receveur, l'apprenti et tout autre personnel auxiliaire de voyage qui se déplacent avec le conducteur, et qui sont au service d'une entreprise qui effectue, pour compte propre ou pour compte d'autrui, du transport de voyageurs ou de marchandises par route. Les employés mobiles effectuent des travaux en relation avec le voyage, les voyageurs ou le chargement, tant dans les entreprises du secteur des transports routiers, qu'ils soient urbains ou interurbains, de voyageurs ou de marchandises, que dans les entreprises intégrées dans d'autres secteurs qui exercent ces activités de transport ou une activité auxiliaire ou complémentaire.
5. Conducteur indépendant : Est considérée comme conducteur indépendant toute personne qui est titulaire d'un registre du commerce et qui est en même temps conducteur d'un véhicule de transport routier de voyageurs ou de marchandises contre rémunération, sous couvert d'une habilitation professionnelle pour effectuer ces transports ; qui est habilitée à travailler pour compte propre et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail ; qui dispose de la liberté nécessaire pour organiser l'activité, et dont les produits (recettes) dépendent directement des bénéfices réalisés, et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients. Les conducteurs qui ne remplissent pas ces conditions requises sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles du présent Règlement.
6. Personne qui exerce des activités mobiles de transport routier : Tout travailleur mobile ou conducteur indépendant qui exerce ces activités.
7. Semaine : La période de temps comprise entre 00.00 heures le lundi et 24 heures le dimanche suivant.
8. Période nocturne : Toute période d'au moins quatre heures comprise entre 22 heures et 6 heures.
9. Travail de nuit : Tout travail effectué durant la période nocturne.
Art. 3 du Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles participant à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises, du 7 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-07/reglament-relatiu-temps-treball-pauses/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.