Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d’accès et d’évaluation de la documentation (CNAAD), du 9 novembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Critères généraux et régime applicable à l'accès à l'information publique et à l'évaluation de la documentation publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Critères généraux et régime applicable à l'accès à l'information publique et à l'évaluation de la documentation publique
1. La CNAAD doit établir, par voie de décision, les critères relatifs à l'application de la réglementation régissant l'accès à la publicité active et à l'information publique, ainsi que les critères généraux relatifs à l'application de la réglementation régissant l'accès aux documents publics, dans les termes établis à l'article 25.1. a et g de la Loi 33/2021 .
2. La CNAAD doit indiquer, lorsqu'elle statue sur les demandes d'évaluation de documents de l'Administration, le régime applicable à l'accès aux documents qui doivent être conservés, établi conformément aux dispositions de la Loi 33/2021 .
3. Le régime d'accès à la documentation de l'Administration est soumis, en ce qui concerne les documents contenant des données à caractère personnel, à la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles et aux autres dispositions applicables.
Art. 9 du Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d’accès et d’évaluation de la documentation (CNAAD), du 9 novembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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