Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d’accès et d’évaluation de la documentation (CNAAD), du 9 novembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Compétences et fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Compétences et fonctions
Les compétences et fonctions de la CNAAD peuvent être consultatives et de conseil ainsi que décisionnelles.
1. Fonctions consultatives et de conseil :
a) Concernant l'établissement de critères généraux :
i) Adopter des critères pour un meilleur respect des obligations contenues dans la Loi 33/2021 en matière de publicité active et d'accès à l'information. ii) Établir les critères généraux relatifs à l'application de la réglementation régissant l'accès aux documents publics. iii) Élaborer et réglementer les critères généraux d'évaluation et de tri de la documentation, et en contrôler la bonne application.
b) Relatives à la documentation publique :
i) Conseiller en matière d'évaluation et de tri de la documentation des administrations publiques et des organes et entités qui en dépendent ou qui sont placés sous leur direction. ii) Établir et approuver les procédures d'élimination et de conservation de la documentation. iii) Établir les tableaux d'évaluation de la documentation, en tant qu'outil permettant de déterminer la durée de conservation et d'accès de la documentation publique. iv) Identifier l'obsolescence des formats de la documentation électronique et proposer la migration des formats afin de la préserver.
c) Émettre les avis obligatoires non contraignants dans le cadre des recours administratifs susceptibles d'être formés en matière d'accès à l'information publique prévus à l'article 16.2.b, en relation avec l'article 25 de la Loi 33/2021 , qui sont ceux relatifs aux actes des comuns ou des organes et entités qui en dépendent ou sont placés sous leur direction.
2. Fonctions décisionnelles Instruire et statuer sur les recours administratifs, prévus à l'article 16.2.a de la Loi 33/2021 , relatifs aux décisions en matière d'information publique émises par l'Administration générale et les organes et entités qui en dépendent ou sont placés sous sa direction. Les membres de la CNAAD représentant les comuns ne peuvent pas participer à l'exercice de cette compétence décisionnelle.
3. Toute autre fonction qu'une loi lui attribue ou lui confie.
Art. 4 du Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale d’accès et d’évaluation de la documentation (CNAAD), du 9 novembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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