Règlement relatif à la structure organique du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Rémunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Rémunération
1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de secours affectés à une unité et, le cas échéant, à une section ou un groupe perçoivent une prime non consolidable, pendant la durée au cours de laquelle ils y exercent les fonctions correspondantes.
2. La prime est déterminée en fonction de la somme de la base, de la spécificité et du niveau attribué à chaque section ou groupe, conformément aux montants fixés dans le tableau figurant à l'annexe 1 du présent Règlement.
3. Les membres responsables d'une section ou d'un groupe ajoutent à la prime mentionnée au paragraphe précédent la part correspondant à la responsabilité, conformément au montant fixé dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent Règlement. Toutefois, le guide de référence de la section ou du groupe concerné peut prévoir que ces membres ne perçoivent pas la prime mentionnée au paragraphe précédent et perçoivent uniquement la part correspondant à la responsabilité.
4. Les membres adjoints au chef d'unité perçoivent uniquement la part correspondant à la spécificité et au niveau attribué, à laquelle ils ajoutent la part correspondant à la responsabilité, conformément au montant fixé dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent Règlement. Toutefois, le guide de référence de l'unité concernée peut prévoir que ces membres perçoivent uniquement la part correspondant à la responsabilité.
5. Les membres chefs d'unité ne perçoivent pas la prime mentionnée au paragraphe 2 du présent article et perçoivent uniquement la part correspondant à la responsabilité, conformément au montant fixé dans le tableau figurant à l'annexe 2 du présent Règlement.
6. Les membres du Corps en période de formation et en période d'essai perçoivent, respectivement, un tiers et la moitié de la prime mentionnée au paragraphe 2 du présent article.
7. Les membres du Corps peuvent être affectés au maximum à deux unités et, le cas échéant, à deux sections ou groupes, à l'exception des membres du Corps affectés à l'un des groupes de l'Unité des groupes spéciaux, qui ne peuvent être affectés qu'à ce groupe. S'ils sont affectés à deux unités et, le cas échéant, à deux sections ou groupes, ils perçoivent une prime unique, qui correspond à celle de l'unité et, le cas échéant, à celle de la section ou du groupe auquel est attribué le montant le plus élevé à ce titre. Dans ce cas, ils sont considérés comme affectés à titre principal à l'unité et, le cas échéant, à la section ou au groupe au titre duquel ils perçoivent la prime, et à titre secondaire à l'autre unité et, le cas échéant, à l'autre section ou groupe.
8. La prime n'est pas prise en compte pour le calcul du montant des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées aux membres du Corps, sauf si elles ont été effectuées de manière exceptionnelle et justifiée pour accomplir les tâches et les fonctions inhérentes à l'unité et, le cas échéant, à la section ou au groupe auquel ils sont affectés.
Art. 12 du Règlement relatif à la structure organique du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 8 juin 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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