Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23. Divulgation d'informations relatives aux opérations suspectes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Divulgation d'informations relatives aux opérations suspectes
1. Lorsque la réglementation d'un autre pays interdit ou restreint l'échange d'informations relatives aux déclarations d'opérations suspectes régies par l'article 20 de la Loi, entre les succursales et filiales à participation majoritaire dans d'autres pays et d'autres entités de leur même groupe, les assujettis financiers doivent, au moins, effectuer ce qui suit :
a) Informer l'Uifand sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 28 jours calendaires après avoir identifié l'autre pays, de ce qui suit :
i) Le nom du pays concerné. ii) La manière dont l'application de la réglementation en vigueur de l'autre pays interdit ou restreint l'échange ou le traitement du contenu des déclarations d'opérations suspectes, identifiées par la succursale ou filiale à participation majoritaire dans le pays concerné, avec d'autres entités de son groupe.
b) Exiger de la succursale ou filiale à participation majoritaire qu'elle fournisse des informations pertinentes à la haute direction de l'assujetti financier, de sorte que cette dernière puisse évaluer le risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme associé aux activités opérationnelles de la succursale ou filiale à participation majoritaire et l'incidence que cela a sur le groupe, par exemple :
i) Le nombre d'opérations suspectes notifiées au cours d'une période déterminée. ii) Des données statistiques agrégées offrant une vue d'ensemble des circonstances ayant donné lieu au soupçon.
2. Les assujettis financiers adoptent des mesures supplémentaires conjointement avec leurs mesures ordinaires de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement le terrorisme et les mesures mentionnées au paragraphe 1 afin de faire face au risque. Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires prévues à l'article 26, lettres a à c et g à i.
3. Lorsque les assujettis financiers ne peuvent pas faire face efficacement aux risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme par l'application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, ils doivent mettre fin à tout ou partie des activités de la succursale ou filiale à participation majoritaire dans l'autre pays.
4. Les assujettis financiers déterminent la portée des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction d'une analyse des risques et sont en mesure de démontrer à l'Uifand que la portée des mesures supplémentaires est adéquate au regard du risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
Art. 23 du Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-03-02/reglament-aplicacio-14-2017-prevencio/art-23
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