Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Échange et traitement des données des clients
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Échange et traitement des données des clients
1. Lorsque la réglementation d'un autre pays interdit ou restreint l'échange ou le traitement des données des clients au sein du groupe aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, les assujettis financiers doivent, au minimum, effectuer ce qui suit :
a) Informer l'Uifand sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 28 jours calendaires après avoir identifié l'autre pays, de ce qui suit :
i) Le nom du pays concerné. ii) La manière dont l'application de la réglementation en vigueur de l'autre pays interdit ou restreint l'échange ou le traitement des données des clients aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme.
b) S'assurer que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné déterminent si le consentement de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour lever légalement les restrictions ou interdictions mentionnées à la lettre a, point ii.
c) S'assurer que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs des clients qu'ils donnent leur consentement pour lever les restrictions ou interdictions mentionnées à la lettre a, point ii, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation du pays.
2. Lorsque le consentement visé au paragraphe 1, lettre c, n'est pas possible, les assujettis financiers adoptent des mesures supplémentaires conjointement avec leurs mesures ordinaires de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme afin de faire face au risque. Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire prévue à la lettre a, ou à la lettre c, de l'article 26. Lorsque le risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme justifie l'adoption de mesures supplémentaires additionnelles, les assujettis financiers doivent appliquer une ou plusieurs des autres mesures supplémentaires figurant à l'article 26, lettres a à c.
3. Lorsque les assujettis financiers ne peuvent pas faire face efficacement aux risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme par l'application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, ils doivent mettre fin à tout ou partie des activités de leur succursale ou filiale à participation majoritaire dans l'autre pays.
4. Les assujettis financiers déterminent la portée des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction d'une analyse des risques et sont en mesure de démontrer à l'Uifand que la portée des mesures supplémentaires est adéquate au regard du risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
Art. 22 du Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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