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← Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme · bopa.mca.ad

Règlement

Article 21. Évaluations des risques individuels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21. Évaluations des risques individuels

1. En application du paragraphe 4 de l'article 41 de la Loi, lorsque la réglementation d'un autre pays interdit ou restreint l'application des politiques et des procédures nécessaires pour détecter et évaluer de manière adéquate le risque de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme associé à une relation d'affaires ou à une transaction occasionnelle au moyen de restrictions de l'accès aux informations sur les clients et les bénéficiaires effectifs ou de restrictions de l'utilisation de ces informations aux fins de la vigilance, les entités assujetties doivent, au minimum, faire ce qui suit :

a) Informer l'UIFAND sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 28 jours calendaires après avoir identifié l'autre pays, de ce qui suit :

i) Le nom du pays concerné. ii) La manière dont la réglementation en vigueur de l'autre pays interdit ou restreint l'application des politiques et des procédures nécessaires pour détecter et évaluer le risque de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme associé à un client.

b) Veiller à ce que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné déterminent si le consentement de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour lever légalement les restrictions ou interdictions mentionnées à la lettre a, point ii.

c) Veiller à ce que leurs succursales ou filiales à participation majoritaire dans le pays concerné exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients qu'ils donnent leur consentement afin de lever les restrictions ou interdictions mentionnées à la lettre a, point ii, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation du pays.

2. Lorsque le consentement visé au paragraphe 1, lettre c, n'est pas possible, les entités assujetties financières adoptent des mesures supplémentaires en plus de leurs mesures ordinaires de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme. Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire établie à l'article 26, lettre c, et une ou plusieurs des mesures établies aux lettres a, b, d, e et f dudit article. Lorsque les entités assujetties financières ne peuvent pas faire face efficacement au risque de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme par l'application des mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, elles doivent faire ce qui suit :

a) Veiller à ce que la succursale ou filiale à participation majoritaire concernée mette fin à la relation d'affaires.

b) Veiller à ce que la succursale ou filiale à participation majoritaire concernée n'effectue pas la transaction occasionnelle.

c) Mettre fin à tout ou partie des activités de la succursale ou filiale à participation majoritaire concernée.

3. Les entités assujetties financières déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées au paragraphe 2 en fonction d'une analyse des risques et sont en mesure de démontrer à l'UIFAND que l'étendue des mesures supplémentaires est adéquate compte tenu du risque de blanchiment de capitaux ou de valeurs et de financement du terrorisme.

En vigueur depuis le 10/03/2022 · applicable depuis le 09/06/2022 · texte original · Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre… (BOPA 2022-03-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 du Règlement, du 2 mars 2022, d'application de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-03-02/reglament-aplicacio-14-2017-prevencio/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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