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← Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021

Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Avis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6. Avis

1. L'avis du comité médical, qui a un caractère contraignant, doit être motivé et les conclusions sont adoptées à la majorité des médecins spécialistes ou des professionnels techniques qui le composent. Lorsque les conclusions ne sont pas adoptées à l'unanimité de tous les professionnels, l'avis doit refléter les appréciations divergentes des médecins ou des professionnels qui ne souscrivent pas aux conclusions adoptées à la majorité.

2. Dans le cas visé à la lettre a de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné présente ou non un problème physique, psychique ou sensoriel qui peut affecter négativement l'activité qu'il doit exercer ou le rendre inapte à celle-ci, ou qui peut mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui. Dans l'affirmative, l'avis du comité médical doit également conclure :

a) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel permet le maintien du membre du Corps concerné au poste de travail qu'il occupe et dans les fonctions qui lui sont confiées, moyennant le suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, que le comité médical doit préciser. Il doit également indiquer en détail la durée pendant laquelle ce traitement ou ces prescriptions doivent être suivis, ainsi que les renouvellements successifs éventuels qu'il convient d'établir.

b) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'adaptation temporaire des conditions du poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné à des mesures de prévention et de protection déterminées, que le comité médical doit préciser. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider, lorsque la loi le prévoit, si cette adaptation temporaire à de nouvelles conditions de travail doit entraîner l'adaptation de la structure salariale et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette adaptation.

c) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert et permet l'affectation temporaire du membre du Corps concerné à un autre poste de travail, au sein ou en dehors du Corps ou du Département des sapeurs-pompiers, qu'il puisse occuper de manière adéquate. Dans cas ce cas, le comité médical doit préciser les conditions du nouveau poste de travail. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur et, le cas échéant, également au ministre ou au responsable du Département de la fonction publique de décider du poste de travail concret auquel le membre du Corps concerné doit être temporairement affecté, et si cette affectation temporaire doit entraîner l'adaptation de la structure salariale et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette adaptation.

d) Si ce problème physique, psychique ou sensoriel requiert la suspension temporaire du membre du Corps concerné de ses fonctions. Dans ce cas, le comité médical doit préciser la période pendant laquelle la suspension temporaire des fonctions doit avoir lieu, et si cette suspension est liée au suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, que le comité médical doit également préciser. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si cette suspension temporaire des fonctions doit entraîner une perte de rémunération et, dans l'affirmative, quelle doit être la portée de cette perte. Lorsque le comité médical constate que le membre du Corps concerné présente un problème physique, psychique ou sensoriel qui n'a pas d'incidence sur l'activité qu'il doit exercer, il ne le mentionne pas dans l'avis.

3. Dans le cas visé à la lettre b de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si l'examen psychotechnique ou médical fait apparaître ou non la nécessité de modifier les conditions de travail du membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné dans le sens qu'il a demandé ou, dans le cas contraire, quelles doivent être ces nouvelles conditions de travail. Si le comité médical se prononce en faveur d'un changement des conditions de travail, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider si ce changement devient incompatible avec le maintien au poste de travail qu'occupe le membre du Corps concerné, ou avec l'accomplissement de la durée ou de l'horaire de travail inhérents à ce poste de travail, ou avec l'accomplissement des roulements de travail ou des gardes établis, et si, par conséquent, il le déclare en situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi du CPEIS.

4. Dans le cas visé à la lettre c de l'article 2, l'avis du comité médical doit nécessairement conclure si le membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné est ou non empêché d'accomplir la durée ou l'horaire de travail inhérents au poste de travail qu'il occupe, ou d'accomplir les roulements de travail ou les gardes établis. Lorsque le comité médical conclut qu'il est empêché à cet effet, il doit également conclure, si possible, quelle doit être de préférence la durée ou l'horaire de travail du membre du Corps concerné. Toutefois, il appartient au ministre compétent en matière d'intérieur de décider s'il le déclare en situation de réforme, conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi du CPEIS.

En vigueur depuis le 02/12/2021 · texte original · Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021 (BOPA 2021-12-01) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-11-24/reglament-comite-medic-cos-prevencio/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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