Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Clôture de la procédure
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Clôture de la procédure
1. Une fois que l'avis médical lui a été transmis et selon les conclusions qui y figurent, le ministre compétent en matière d'intérieur rend, dans le délai maximal de quinze jours ouvrables, une décision motivée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6, selon le cas, avec les particularités suivantes :
a) Dans les cas visés à la lettre a de l'article 2, si le ministre compétent en matière d'intérieur a décidé de maintenir le poste de travail qu'occupe le membre du Corps des sapeurs-pompiers concerné et les fonctions qui lui sont confiées, moyennant le suivi d'un traitement ou de prescriptions médicales déterminés, il peut décider ultérieurement, par une décision motivée, la suspension temporaire des fonctions du membre du Corps concerné si celui-ci ne suit pas le traitement ou ne respecte pas les prescriptions médicales établies dans la décision rendue antérieurement.
b) Dans le cas visé à la lettre c de l'article 2, le ministre compétent en matière d'intérieur doit déterminer dans tous les cas les rémunérations fixes que le membre du Corps concerné percevait avant la déclaration de la situation de réforme, et quantifier, le cas échéant, la différence qui doit lui être versée, déduction faite, le cas échéant, des prestations qui lui sont servies par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Il doit également demander au Secrétariat d'État à la Fonction publique que cette différence lui soit attribuée.
2. La décision rendue par le ministre compétent en matière d'intérieur est communiquée au directeur du Corps des sapeurs-pompiers et au ministre ou au secrétaire d'État compétent en matière de fonction publique. Elle est également notifiée au membre du Corps concerné, qui peut former un recours contre celle-ci dans les conditions prévues par le Code de l'Administration. Toutefois, la formation d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.
Art. 7 du Règlement du comité médical du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 24 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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