Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Armes de dotation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Armes de dotation
1. Toutes les armes et tout le matériel visés dans le présent Règlement sont la propriété du Corps des douanes.
2. Les armes, le matériel et les moyens de coercition sont classés en deux catégories :
a) Armes et matériel de dotation individuelle.
b) Armes et matériel de dotation collective.
3. Les moyens de coercition de dotation décrits dans le présent Règlement, tels que les aérosols de défense, les matraques, les bâtons de police, les dispositifs de défense électrique et les articles similaires que le Corps des douanes peut adopter, sont considérés comme des armes.
4. Les moyens de coercition doivent faire l'objet d'une étude préalable approfondie avant d'être introduits comme matériel de dotation, afin d'en déterminer la pertinence et l'adéquation aux besoins du service.
5. Tout le matériel classé comme arme doit être restitué à la direction lorsque, pour quelque cause que ce soit, on cesse d'appartenir au Corps, obligation qui incombe également aux fonctionnaires en congé sans solde et en détachement, à l'exception de ceux qui peuvent se prévaloir du paragraphe 3 de l'article 3.
Art. 5 du Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-11-17/reglament-tinenca-port-us-armes/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.