Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Droit au port de l'arme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Droit au port de l'arme
1. Le droit au port de l'arme est réservé aux fonctionnaires des douanes qui se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions. Le droit au port d'arme n'implique pas l'obligation de la porter dans tous les services, et c'est le directeur qui détermine dans quels services les agents doivent être armés. Un fonctionnaire des douanes est considéré comme étant dans l'exercice de ses fonctions lorsqu'il agit en raison ou à l'occasion de sa charge, lorsqu'il suit un cours de formation ou lorsqu'il assiste à un événement professionnel ou social, tant sur le territoire national qu'à l'étranger, en représentation du Corps des douanes. On entend par fonctions celles que les agents exercent ou peuvent exercer dans les conditions prévues par les lois et les règlements relatifs à la Douane.
2. Les candidats agents des douanes en période de formation ne disposent de ce droit que dans les installations où la formation est dispensée.
Art. 4 du Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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