Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Fonctionnaires des douanes dispensés du port de l'arme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Fonctionnaires des douanes dispensés du port de l'arme
1. Les fonctionnaires des douanes qui occupent un poste de travail du corps spécial et qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 5 de la Loi 17/2020, du 4 décembre, de texte consolidé du Code des douanes sont dispensés du port de l'arme et ne sont pas tenus de recevoir ni n'ont le droit de recevoir les formations et les entraînements nécessaires pour connaître la technique et la pratique requises de l'usage de l'arme et des moyens de contention et de coercition, pendant la durée de la dispense. La dispense du port d'arme peut être temporaire ou définitive.
2. Les fonctionnaires dispensés du port de l'arme ne disposent pas non plus d'autorisation pour l'usage des armes collectives.
3. Les fonctionnaires en détachement ne sont autorisés au port d'aucun type d'arme de dotation ni à suivre les formations correspondantes pendant la durée de leur période de détachement, sauf si le directeur de la Douane en dispose autrement.
4. Les fonctionnaires en congé sans solde ne sont autorisés au port d'aucun type d'arme de dotation, ni à suivre les formations correspondantes pendant la durée de leur période de congé sans solde.
5. Les fonctionnaires qui se trouvent en situation administrative de suspension conformément à la Loi de la fonction publique ou en suspension préventive du port de l'arme conformément à l'article 10 ne sont autorisés au port d'aucun type d'arme de dotation ni à l'usage des armes de dotation collective, ni à suivre les formations correspondantes tant qu'ils se trouvent dans cette situation.
6. L'ensemble du reste du personnel, qui comprend les agents administratifs, le personnel temporaire, le personnel technique et toutes les personnes qui fournissent ponctuellement leurs services au sein du Corps des douanes, avec des fonctions de gestion administrative ou technique non réservées au corps spécial, n'est autorisé à porter aucun type d'arme ni à suivre les formations correspondantes.
Art. 3 du Règlement relatif à la détention, au port et à l'usage des armes à feu et des moyens de contention et de coercition du Corps des douanes, du 17 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-11-17/reglament-tinenca-port-us-armes/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.