Règlement relatif à l'action administrative automatisée, du 2 juin 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Champ d’application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Champ d’application
1. La présente norme s’applique aux procédures administratives traitées dans le cadre du Gouvernement d’Andorre. Peuvent être réalisés au moyen de mécanismes d’action administrative automatisée : a. Les actes de simple constatation. Est considéré comme acte de simple constatation celui qui se limite à certifier des faits ou des actions se produisant dans les environnements électroniques du Gouvernement d’Andorre, ou à certifier des informations figurant dans les systèmes d’information du Gouvernement d’Andorre, sans créer de nouveaux droits ou obligations pour l’Administration ni pour les personnes intéressées. b. Les actes de simple procédure. Sont considérés comme actes de simple procédure ceux qui font progresser la procédure administrative sans qu’aucune décision ne soit prise, en transmettant des communications ou des notifications entre les parties à la procédure, en générant des copies de documents ou par d’autres actions limitées à la gestion de la documentation administrative. c. Les actes de déclaration de volonté qui sont résolus en fonction de critères objectifs, approuvés par voie réglementaire, connus publiquement et qui s’appliquent à des informations pouvant être connues au préalable par la personne intéressée.
2. Pour qu’un acte puisse être réalisé au moyen de mécanismes d’action administrative automatisée, il faut, en outre, que l’application de ces mécanismes ait été spécifiquement approuvée pour l’acte concerné, et que soient désignés les critères à y appliquer, le cas échéant, ainsi que les organes chargés de le superviser, conformément à l’article 3 du présent Règlement.
Art. 2 du Règlement relatif à l'action administrative automatisée, du 2 juin 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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