Règlement relatif à l'action administrative automatisée, du 2 juin 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Habilitation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Habilitation
1. L’application de systèmes d’action administrative automatisée à une procédure administrative concrète est approuvée par arrêté ministériel du responsable de la numérisation adressé au ministère ou à l’administration concernée.
2. L’organe devant lequel les actions administratives automatisées peuvent être contestées, le cas échéant, est déterminé conformément aux dispositions en matière de recours contenues dans le Code de l’Administration, du 29 mars 1989.
3. Les responsabilités prévues aux paragraphes 1.b, 1.c, 1.d et 2 peuvent incomber au même organe ou à des organes différents, selon ce qui est décidé dans chaque cas.
4. L’annexe I approuve la liste des procédures soumises à l’action administrative automatisée à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement. Par la procédure prévue au paragraphe 1, l’annexe I intègre les nouveaux cas d’application de la procédure administrative automatisée, laquelle doit être publiée sur le Siège électronique du Gouvernement d’Andorre, ou dans l’environnement de traitement électronique dans lequel les actions administratives automatisées sont disponibles.
Art. 3 du Règlement relatif à l'action administrative automatisée, du 2 juin 2021, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-06-02/reglament-actuacio-administrativa-automatitzada/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.