Règlement relatif à l'utilisation des tests antigéniques pour le diagnostic de l'infection par le SARS-CoV-2, du 4 novembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Registre des données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Registre des données
1. Le titulaire du centre ou de l'établissement sanitaire doit tenir un registre spécifique des personnes ayant été soumises au test, conformément au modèle établi par le Ministère de la Santé.
2. Ce registre a pour finalité la surveillance épidémiologique de la maladie.
3. Sont inscrits dans le registre la date du test, le numéro de recensement ou de la CASS, le numéro de passeport ou du document d'identité, le sexe, la date de naissance, le téléphone de contact, le secteur d'activité et l'adresse. Y sont également inscrits l'état de santé de la personne quant à la présence de symptômes compatibles avec la COVID-19 et le résultat de l'examen.
4. Le responsable du registre est le titulaire du centre sanitaire.
5. Seuls les professionnels de santé du centre peuvent avoir accès à ce registre.
6. Les données du registre ne peuvent être partagées qu'avec le Ministère de la Santé.
Art. 5 du Règlement relatif à l'utilisation des tests antigéniques pour le diagnostic de l'infection par le SARS-CoV-2, du 4 novembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-11-04/reglament-us-tests-antigen-diagnosticar/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.