Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Contrôles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Contrôles
1. Le ministère compétent en matière d'agriculture, qui agit en tant qu'autorité compétente conformément à la Loi 18/2018 , est responsable de l'organisation et de la supervision du programme de contrôle.
2. L'autorité compétente veille à ce que les contrôles effectués par l'autorité de contrôle et par les organismes de contrôle soient objectifs et indépendants.
3. La vérification du respect du présent Règlement préalable à la commercialisation du produit est assurée par :
a) L'autorité de contrôle, et/ou
b) Un ou plusieurs organismes de contrôle, qui agissent en tant qu'organismes de certification.
4. Les coûts découlant de la vérification du respect du présent Règlement sont imposés conformément au chapitre sixième de la Loi 18/2018 .
5. L'autorité compétente publie et met à jour périodiquement la liste des organismes de contrôle agréés auxquels elle délègue des compétences de contrôle officiel dans le domaine de la production biologique, avec indication des coordonnées correspondantes. Article.
29. Règles spécifiques des contrôles officiels
1. Les contrôles officiels visant à vérifier le respect du présent Règlement doivent couvrir les aspects suivants :
a) La vérification de l'application, par les opérateurs, de mesures préventives et de précaution à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution.
b) Lorsque l'exploitation comprend des unités de production non biologiques ou en conversion, la vérification des registres et des mesures, des procédures ou des dispositifs visant à garantir la séparation claire et effective des différentes unités, ainsi qu'entre les produits respectifs obtenus dans ces unités et les produits et substances utilisés. Cette vérification comprend les contrôles des parcelles pour lesquelles une période antérieure a été reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion et le contrôle des unités de production non biologique.
c) Lorsque les produits biologiques, en conversion et non biologiques sont collectés simultanément par les opérateurs, sont préparés ou stockés dans la même unité, zone ou local, ou sont transportés vers d'autres opérateurs ou unités, la vérification des registres et des mesures, des procédures ou des dispositifs existants visant à garantir que les opérations sont effectuées séparément dans l'espace ou dans le temps, que des mesures de nettoyage appropriées et des mesures visant à éviter la substitution de produits sont prises, que les produits biologiques et non biologiques sont identifiés à tout moment et qu'ils sont stockés séparément les uns des autres, dans l'espace ou dans le temps.
d) La vérification du système de contrôle interne des groupes d'opérateurs.
e) Lorsque les opérateurs ne sont pas tenus de notifier leur activité ou ne sont pas tenus de disposer du certificat biologique, la vérification qu'ils remplissent les conditions requises pour l'application de cette exonération et la vérification des produits vendus par ces opérateurs.
2. Les contrôles officiels visant à vérifier le respect du présent Règlement doivent être effectués tout au long du processus, à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution, sur la base de la probabilité de non-conformité, laquelle est déterminée compte tenu :
a) Du type, de la taille et de la structure des opérateurs et groupes d'opérateurs.
b) De la période durant laquelle les opérateurs et groupes d'opérateurs ont produit, préparé et distribué des produits biologiques.
c) Des résultats des contrôles effectués.
d) Du moment pertinent pour les activités réalisées.
e) De la catégorie des produits.
f) Du type, de la quantité et de la valeur des produits et de leur évolution dans le temps.
g) De la possibilité de mélange de produits ou de contamination par des produits ou substances non autorisés.
h) De l'application de dérogations ou d'exonérations aux règles aux opérateurs et groupes d'opérateurs.
i) Des points critiques en cas de non-conformité et de la probabilité de non-conformité à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution.
j) Des activités de sous-traitance.
3. Tous les opérateurs et groupe d'opérateurs, à l'exception de ceux visés au paragraphe 4 de l'article 25, doivent être soumis à la vérification de la conformité une fois par an. Cette vérification comprend un contrôle fiscal physique sur place, sauf lorsque :
a) Les contrôles antérieurs des opérateurs ou groupes d'opérateurs concernés n'ont révélé aucune non-conformité affectant l'intégrité du produit biologique ou en conversion pendant au moins trois années consécutives.
b) L'opérateur ou groupe d'opérateurs a été évalué, sur la base des éléments indiqués au paragraphe 2, comme présentant un faible degré de probabilité de non-conformité. Dans ces cas, l'intervalle de temps entre deux contrôles fiscaux physiques sur place ne peut excéder 24 mois.
4. Les contrôles officiels doivent :
a) Être effectués de manière complémentaire à la réglementation relative aux contrôles officiels en matière de respect des législations alimentaire, relative aux aliments pour animaux, relatives à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu'à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, en garantissant qu'au moins 10% des contrôles officiels sont réalisés sans préavis.
b) Garantir qu'au moins 10% de contrôles supplémentaires sont effectués.
c) Comporter un minimum de prélèvements d'échantillons compte tenu des pourcentages établis par la réglementation visée à la lettre a.
d) Garantir qu'un minimum d'opérateurs membres d'un groupe d'opérateurs sont contrôlés dans le cadre de la vérification de la conformité visée au paragraphe 3.
5. Le procès-verbal qui doit être rédigé concernant les contrôles officiels effectués doit être ratifié par l'opérateur ou groupe d'opérateurs afin d'en confirmer la réception.
Art. 28 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-28
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