Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30. Obligations des opérateurs et groupes d'opérateurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Obligations des opérateurs et groupes d'opérateurs
1. Sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de respect des législations alimentaire, relative aux aliments pour animaux, relatives à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu'à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, les opérateurs et groupes d'opérateurs doivent :
a) Prendre les mesures appropriées pour respecter les dispositions du présent Règlement et conserver les registres permettant de le vérifier.
b) Communiquer, sous la forme d'une déclaration écrite signée et mise à jour, le cas échéant, les informations suivantes : i. Les mesures pratiques appropriées à mettre en œuvre pour garantir le respect du présent Règlement. ii. La description détaillée des unités de production biologique ou en conversion, ainsi que des activités à mener conformément au présent Règlement. iii. L'engagement d'informer sans délai l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, l'organisme de contrôle de tout soupçon de non-respect du présent Règlement et d'échanger des informations avec celle-ci ou celui-ci à ce sujet. iv. L'acceptation de la transmission de leur dossier en cas de changement d'organisme de contrôle.
c) Effectuer l'ensemble des déclarations ou autres communications nécessaires aux contrôles officiels.
d) Collaborer à la réalisation des contrôles, en fournissant les informations qui leur sont demandées et en permettant l'accès à l'ensemble de l'exploitation ou de l'entreprise et à la documentation requise ainsi que le prélèvement d'échantillons le cas échéant.
e) Accepter l'échange d'informations avec d'autres autorités de contrôle ou organismes de contrôle, lorsque les opérateurs sous-traitants sont inspectés par des autorités de contrôle ou des organismes de contrôle différents.
f) Accepter de transférer le dossier de contrôle en cas de changement d'organisme de contrôle et conserver le dossier de contrôle établi par le dernier organisme de contrôle pendant au moins cinq ans.
g) En cas d'infraction, accepter l'application des mesures prévues par le présent Règlement et en informer par écrit les acheteurs du produit, afin de garantir que les références au mode de production biologique soient supprimées.
h) Informer immédiatement l'autorité compétente en cas de retrait de la production biologique et accepter de conserver les informations relatives aux contrôles pendant au moins cinq ans.
Art. 30 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-30
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