Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27. Groupe d'opérateurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Groupe d'opérateurs
1. Chaque groupe d'opérateurs :
a) Est composé uniquement d'agriculteurs, d'éleveurs ou d'opérateurs de l'aquaculture qui, en outre, se consacrent à des activités de transformation, de préparation ou de commercialisation de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux.
b) Est composé uniquement de membres disposant d'exploitations d'un maximum de 5 hectares ou de 0,5 hectares dans le cas de serres, ou de 15 hectares exclusivement dans le cas de pâturages permanents.
c) Est doté de la personnalité juridique.
d) Exerce les activités de production sur le territoire national.
e) Dispose d'un système de commercialisation commun.
f) Dispose d'un système de contrôle interne, comportant des activités documentées et des procédures de contrôle permettant de vérifier le respect du présent Règlement par chaque membre du groupe. Ce système de contrôle doit être vérifié par l'autorité de contrôle ou, le cas échéant, l'organisme de contrôle.
2. L'autorité de contrôle ou, le cas échéant, l'organisme de contrôle retire à l'ensemble du groupe le certificat établi conformément à l'article 26 lorsque l'intégrité des produits biologiques et en conversion est affectée par des défaillances dans la mise en place ou le fonctionnement du système de contrôle interne.
3. Le Gouvernement fixe par décret les normes techniques spécifiques relatives aux aspects suivants :
a) Les responsabilités individuelles des membres d'un groupe d'opérateurs.
b) Les critères permettant de déterminer la proximité géographique des membres du groupe, tels que l'utilisation partagée d'installations.
c) La configuration et le fonctionnement du système de contrôle interne, y compris la portée, le contenu et la fréquence des contrôles à effectuer et les critères permettant d'identifier les défaillances dans la configuration ou le fonctionnement du système de contrôle interne.
Art. 27 du Règlement relatif à la production biologique, du 9 septembre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-09-09/reglament-relatiu-produccio-ecologica/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.