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← Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020

Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 113 bis. Mesures de protection en cas d'arrêt ou de non-achèvement des travaux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 113 bis. Mesures de protection en cas d'arrêt ou de non-achèvement des travaux

1. Arrêts du chantier

  • Lorsque, pendant les délais fixés dans le permis pour la réalisation des travaux, des arrêts du chantier se produisent pour une période supérieure à trois (3) mois et que les travaux projetés n'ont pas été achevés, le titulaire du permis doit adopter les mesures de sécurité fixées par un technicien compétent afin de garantir la sécurité du chantier et la protection des espaces publics et/ou privés contigus pendant cette période.
  • Le technicien mentionné au paragraphe précédent est la direction technique des travaux et, dans l'hypothèse où celle-ci renoncerait, les mesures de sécurité mentionnées au paragraphe précédent doivent être à la charge d'un technicien compétent que le titulaire du permis engage spécifiquement pour ces tâches.
  • Les travaux requis par le technicien doivent être réalisés par l'entreprise de construction qui exécute les travaux ou, lorsque des causes le justifient, par une autre entreprise de construction engagée par le titulaire du permis.
  • Les mesures qui ont été fixées doivent être exécutées avant l'arrêt des travaux et doivent être validées par le technicien qui les a fixées. En cas d'inaction ou de négligence dans l'adoption des mesures garantissant la sécurité du chantier et la protection des espaces publics et/ou privés contigus au chantier, les procédures régies par les autres paragraphes du présent article sont applicables.

2. Non-achèvement des travaux - Lorsque, pendant les délais fixés dans le permis pour la réalisation des travaux, les travaux projetés n'ont pas été achevés, le titulaire du permis doit demander à un technicien compétent un rapport déterminant les mesures de sécurité du chantier et de protection des espaces publics et/ou privés contigus qui doivent être adoptées. Un délai de quinze (15) jours à compter de la date de péremption (caducité) du permis est accordé pour adopter les mesures qui ont été fixées, et leur exécution doit être validée par le technicien qui les a fixées.

3. Le titulaire du permis doit communiquer au comú l'arrêt des travaux pour des périodes supérieures à trois (3) mois ou lorsque le permis est périmé sans que les travaux aient été achevés. La communication doit inclure le rapport du technicien comportant les mesures de protection qui doivent être adoptées et la validation par le technicien.

4. Lorsque les services du contrôle fiscal communal ont constaté, et consigné dans le procès-verbal de contrôle fiscal correspondant, que les travaux ont été arrêtés pour des périodes supérieures à trois (3) mois ou lorsque le permis est périmé sans que les travaux aient été achevés, le comú doit ordonner au titulaire du permis et l'exécution des travaux nécessaires afin de préserver les conditions de sécurité, de salubrité et d'hygiène, avec indication du délai d'exécution. Si, dans le délai fixé, le titulaire du permis n'exécute pas ce qu'ordonne le comú, le comú lui-même y procède pour le compte et aux frais du titulaire du permis. Pour couvrir les dépenses (charges) des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du chantier et la protection des espaces publics et/ou privés qui y sont contigus, en cas d'arrêts de l'exécution des travaux, et en particulier en cas d'arrêts de l'exécution de terrassements et afin d'atteindre les conditions de sécurité fixées à l'article 64, le comú peut, par voie d'ordonnances communales, exiger une garantie d'un montant minimal équivalent au coût desdites mesures de sécurité, comme condition d'octroi du permis. Le montant de la garantie ne se cumule pas avec le montant de la garantie régie au paragraphe 6 du présent article, de sorte que le montant de la garantie que peut exiger le comú est le plus élevé des deux.

5. Non-achèvement des bâtiments

  • À l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de péremption (caducité) du permis d'urbanisme, et si le bâtiment ne dispose pas des fermetures, de la toiture, des façades et des finitions extérieures achevées, le comú doit mettre en demeure le titulaire du permis de démolir la construction dans un certain délai. La démolition est à la charge du titulaire du permis.
  • Si, dans le délai fixé, le titulaire du permis n'exécute pas ce qu'ordonne le comú, le comú lui-même y procède. 6.- Garantie facultative pour couvrir l'éventualité d'arrêts du chantier et/ou de non-achèvement des bâtiments Pour couvrir les dépenses (charges) que peut représenter pour le comú l'application des mesures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article, le comú peut, par voie d'ordonnances communales, exiger une garantie comme condition d'octroi du permis. Ainsi, pour couvrir les dépenses (charges) des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du chantier et la protection des espaces publics et/ou privés qui y sont contigus en cas d'arrêts de l'exécution des travaux, et en particulier en cas d'arrêts de l'exécution de terrassements et afin de satisfaire aux conditions requises de sécurité fixées à l'article 64, le comú peut exiger une garantie d'un montant équivalent au coût desdites mesures de sécurité. Ce coût est évalué par le technicien auteur du projet, et la justification du calcul doit figurer dans la documentation jointe à la demande de permis. De même, le comú peut exiger une garantie d'un montant minimal équivalent au coût de la démolition de la construction. Le comú doit fixer la valeur de la garantie pour démolition dans la fourchette comprise entre 180 €/m2 et 300 €/m2, ou bien dans la fourchette comprise entre 60 €/m3 et 100 €/m3. Pour appliquer ces fourchettes, sont pris en considération la surface totale construite du bâtiment à démolir (y compris les niveaux souterrains et semi-souterrains, mais non la toiture) et le volume total couvert du bâtiment (y compris les niveaux souterrains et semi-souterrains). Le montant de la garantie ne se cumule pas pour les deux destinations décrites dans les deux alinéas immédiatement précédents, de sorte que le montant de la garantie que peut exiger le comú est le plus élevé des deux. Le comú restitue la garantie au titulaire du permis au moment de l'octroi du permis d'utilisation de la construction.
En vigueur depuis le 20/05/2020 · texte original · Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020 (BOPA 2020-05-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 113 bis du Règlement de construction, approuvé par le Décret du 13 mai 2020, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2020-05-13/reglament-construccio/art-113-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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