Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Regroupement et affectation des ordres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Regroupement et affectation des ordres
1. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas exécuter l'ordre d'un client ou une opération pour compte propre en le regroupant avec l'ordre d'un autre client, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a) Il doit être improbable que le regroupement des ordres et des opérations porte globalement préjudice à l'un quelconque des clients donneurs d'ordres.
b) Chaque client donneur d'ordre doit être informé que l'effet du regroupement de ses ordres peut porter préjudice aux clients en ce qui concerne un ordre déterminé.
c) Une politique d'affectation des ordres doit être établie et appliquée de manière effective, prévoyant en termes suffisamment précis l'affectation équitable des ordres et des opérations regroupés, ainsi qu'une explication de la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les affectations et le traitement des exécutions partielles.
2. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier regroupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et que l'ordre regroupé est exécuté partiellement, les opérations correspondantes doivent être affectées conformément à sa politique d'affectation des ordres.
Art. 21 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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