Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 12. Conditions requises d'information en vue de la sauvegarde des instruments financiers ou des fonds des clients
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Conditions requises d'information en vue de la sauvegarde des instruments financiers ou des fonds des clients
1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier détiennent des instruments financiers ou des fonds appartenant à des clients de détail, elles doivent fournir à ces clients de détail ou clients de détail potentiels les informations visées aux paragraphes 2 à 7 qui sont pertinentes.
2. L'entité opérationnelle du système financier doit informer le client de détail ou le client de détail potentiel de la possibilité que les instruments financiers ou les fonds de ce client soient conservés par un tiers, ainsi que de la responsabilité de l'entité opérationnelle du système financier pour tout acte ou omission du tiers et des conséquences pour le client de l'insolvabilité du tiers.
3. Lorsque les instruments financiers du client de détail ou du client de détail potentiel peuvent être déposés sur un compte global d'un tiers, l'entité opérationnelle du système financier doit informer le client de ce fait et doit l'avertir clairement des risques qui en résultent.
4. Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les instruments financiers de clients détenus par un tiers des instruments financiers dont ce tiers est titulaire, l'entité opérationnelle du système financier doit en informer le client de détail ou le client de détail potentiel et doit inclure dans l'information un avertissement bien visible sur les risques qui en résultent.
5. L'entité opérationnelle du système financier doit informer le client ou le client potentiel lorsque les comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client ou client potentiel sont ou doivent être soumis à un ordre juridique qui est celui d'un État tiers, et doit indiquer que les droits du client ou du client potentiel relatifs à ces instruments financiers ou fonds peuvent différer en conséquence.
6. Les entités opérationnelles du système financier doivent informer le client de l'existence et des conditions de tout droit de garantie ou de retenue à la source que l'entité opérationnelle du système financier détient ou peut détenir sur les instruments financiers ou les fonds du client, ou de tout droit de compensation qu'elle détient en relation avec ces instruments ou fonds. Le cas échéant, elle doit également informer le client du fait qu'un dépositaire peut détenir un droit de garantie ou de retenue à la source, ou un droit de compensation en relation avec ces instruments ou fonds.
7. Avant de réaliser des opérations de financement sur titres portant sur des instruments financiers détenus pour le compte d'un client de détail, ou d'utiliser d'une autre manière ces instruments financiers pour compte propre ou pour le compte d'un autre client, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir au client de détail, suffisamment à l'avance et sur un support durable, des informations claires, complètes et précises sur les obligations et les responsabilités de l'entité opérationnelle du système financier en ce qui concerne l'utilisation de ces instruments financiers, y compris les conditions de leur restitution, et sur les risques inhérents.
Art. 12 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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