Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Prise en compte des informations établies dans la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Prise en compte des informations établies dans la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran
En ce qui concerne les parts sociales dans des organismes de placement collectif (OPC) soumis aux dispositions de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, le prospectus simplifié conforme à l'article 56 de ladite Loi doit être considéré comme une information appropriée aux fins de la lettre d du paragraphe 4 de l'article 35 de la Loi 8/2013, ainsi qu'en ce qui concerne les coûts et les dépenses (charges) connexes se rapportant au même OPC, y compris les commissions de souscription et de remboursement.
Art. 13 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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