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Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 11. Informations sur l'entité opérationnelle du système financier destinées aux clients de détail et aux clients de détail potentiels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Informations sur l'entité opérationnelle du système financier destinées aux clients de détail et aux clients de détail potentiels

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients de détail ou aux clients de détail potentiels, selon le cas, les informations suivantes de caractère général :

a) Le nom et l'adresse de l'entité opérationnelle du système financier, ainsi que les coordonnées nécessaires pour permettre au client de communiquer effectivement avec l'entité.

b) Les langues dans lesquelles le client pourra communiquer avec l'entité opérationnelle du système financier et recevoir des documents et d'autres informations de l'entité.

c) Les modes de communication que doivent utiliser l'entité opérationnelle du système financier et le client, y compris, le cas échéant, les modes de transmission et de réception des ordres.

d) Une déclaration attestant que l'entité opérationnelle du système financier est agréée, ainsi que le nom et l'adresse de contact de l'AFA.

e) Si l'entité opérationnelle du système financier agit par l'intermédiaire d'un agent financier, une déclaration précisant ce fait ainsi que l'État dans lequel ledit agent est enregistré.

f) La nature, la fréquence et le calendrier des rapports sur le fonctionnement du service que l'entité opérationnelle du système financier doit transmettre au client, conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi 8/2013 .

g) Si l'entité opérationnelle du système financier détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une description succincte des mesures qu'elle adopte pour en garantir la protection, y compris des informations sur le fonds de garantie des dépôts ou le système de garantie des investissements applicable à l'entité opérationnelle du système financier en vertu de ses activités.

h) Une description, qui peut être présentée sous forme résumée, de la politique en matière de conflits d'intérêts suivie par l'entité opérationnelle du système financier conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi 8/2013 .

i) Un niveau de détail plus élevé sur ladite politique en matière de conflits d'intérêts, lorsque le client le demande, et au moyen d'un support durable ou par l'intermédiaire d'un site web (lorsque celui-ci ne constitue pas un support durable), à condition que soient remplies les conditions précisées au paragraphe 2 de l'article 35 bis de la Loi 8/2013 .

2. Lorsqu'elles fournissent le service de gestion de portefeuille, les entités opérationnelles du système financier doivent établir une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison, telle qu'un indice de référence significatif, fondée sur les objectifs d'investissement du client et sur les types d'instruments financiers figurant dans le portefeuille de ce client, afin de permettre au client auquel le service est fourni d'évaluer le résultat obtenu par l'entité opérationnelle du système financier.

3. Lorsque les entités opérationnelles du système financier proposent la prestation de services de gestion de portefeuille à un client de détail ou à un client de détail potentiel, elles doivent lui fournir, outre les informations exigées par le paragraphe 1 du présent article, le cas échéant, les informations suivantes :

a) Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client.

b) Des informations sur la délégation, le cas échéant, de la gestion de portefeuille de la totalité ou d'une partie des instruments financiers ou des fonds se trouvant dans le portefeuille du client.

c) La spécification de tout indice de référence devant être utilisé pour comparer les résultats du portefeuille.

d) Les types d'instruments financiers pouvant être inclus dans le portefeuille du client et les types d'opérations pouvant être réalisées sur ces instruments, y compris toute limite.

e) Les objectifs de gestion, le niveau de risque devant être reflété dans la gestion de portefeuille et toute limitation spécifique de ce pouvoir discrétionnaire.

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de… (BOPA 2019-04-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Tres referències a la Llei 8/2013 substituïdes per Llei 7/2024; els números d'article es mantenen literalment, cal verificar-ne la correspondència.
Comment le citer

Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux exigences organisationnelles et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-desenvolupament-8-2013-requisits/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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