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← Règlement régissant la procédure de recouvrement auprès d'un tiers responsable, du 27 mars 2019

Règlement régissant la procédure de recouvrement auprès d'un tiers responsable, du 27 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Détermination des dépenses réclamables

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Détermination des dépenses réclamables

La CASS peut réclamer jusqu'à la totalité des dépenses qu'elle a versées ou doit verser découlant d'un fait dommageable dont un tiers est responsable. Sont entendues comme dépenses : -Les prestations de remboursement régies par les articles 132 et suivants de la Loi de la sécurité sociale, quel que soit le tarif de responsabilité de la CASS avec les prestataires de services de santé et les établissements de santé conventionnés. -Le montant brut de la prestation d'incapacité temporaire régie par l'article 147, qui compense la perte de revenus d'un assuré consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle, pour cause de maladie ou d'accident, y compris la cotisation prise en charge par la CASS conformément à l'article 105 de la Loi de la sécurité sociale. -Le montant brut de la pension d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle prévue à l'article 170, qui peut être capitalisé selon les barèmes établis à l'article suivant. -Le montant brut de la pension ou du capital d'invalidité découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle visé à l'article 165.

  • Le montant du capital décès que la CASS verse aux proches ou à toute personne ayant pris en charge les dépenses découlant du décès de l'assuré, conformément aux dispositions de l'article 178.
  • Le montant brut de la pension de veuvage viagère, qui peut être capitalisé selon les barèmes prévus dans le présent règlement, conformément aux dispositions de l'article 183. -Le montant brut de la pension de veuvage temporaire pour la durée de la pension établie par la Loi de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 182. -Le montant brut de la pension d'orphelin établi à l'article 191 de la loi de la sécurité sociale, et pour la durée définie à l'article 189. -La dépense future, qui peut être capitalisée conformément aux barèmes prévus dans le présent règlement.
En vigueur depuis le 17/09/2019 · texte original · Règlement régissant la procédure de recouvrement auprès d'un tiers responsable, du 27 mars 2019 (BOPA 2019-04-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement régissant la procédure de recouvrement auprès d'un tiers responsable, du 27 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-27/reglament-regula-procediment-rescabalament-part/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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