Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 66. Couvertures internes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Couvertures internes
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 53 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les couvertures internes doivent présenter, en particulier, les caractéristiques suivantes :
a) Elles ne doivent pas avoir pour objet principal d'éviter ou de réduire les conditions requises de capitaux propres ;
b) Elles doivent être dûment documentées et soumises à des procédures internes d'approbation et d'audit spécifiques ;
c) Elles doivent être réalisées aux conditions du marché ;
d) Le risque de marché généré par la couverture interne doit être géré de manière dynamique dans le portefeuille de négociation, dans les limites autorisées ;
e) Elles doivent faire l'objet d'un suivi étroit conformément à des procédures adéquates.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des conditions requises applicables à la position couverte du portefeuille d'investissement ou du portefeuille de négociation, le cas échéant.
3. Lorsqu'une entité couvre une exposition au risque de crédit ou une exposition au risque de contrepartie du portefeuille d'investissement au moyen d'un dérivé de crédit inclus dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé de crédit doit être reconnue comme couverture interne de l'exposition au risque de crédit ou de l'exposition au risque de contrepartie du portefeuille d'investissement aux fins du calcul de l'exposition pondérée en fonction du risque visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 59, lorsque l'entité conclut une autre opération sur dérivé de crédit avec un tiers, fournisseur de protection éligible, qui satisfait aux conditions requises applicables à la couverture du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles dans le portefeuille d'investissement et compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne. Tant la couverture interne reconnue conformément à l'alinéa premier que le dérivé de crédit souscrit avec un tiers fournisseur de protection éligible doivent être inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risques de marché.
4. Lorsqu'une entité couvre une exposition au risque sur actions du portefeuille d'investissement au moyen d'un dérivé sur actions inclus dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé sur actions doit être reconnue comme couverture interne de l'exposition au risque sur actions du portefeuille d'investissement aux fins du calcul de l'exposition pondérée en fonction du risque visée à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 59, lorsque l'entité effectue une autre opération sur dérivé sur actions avec un tiers, fournisseur de protection éligible, qui satisfait aux conditions requises applicables à la couverture du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles dans le portefeuille d'investissement et compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne. Tant la couverture interne reconnue conformément à l'alinéa premier que le dérivé sur actions souscrit avec un tiers fournisseur de protection éligible doivent être inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risques de marché.
5. Lorsqu'une entité couvre des expositions au risque de taux d'intérêt du portefeuille d'investissement en utilisant une position de risque de taux d'intérêt incluse dans son portefeuille de négociation, cette position de risque de taux d'intérêt doit être considérée comme une couverture interne aux fins de l'évaluation des risques de taux d'intérêt découlant des positions du portefeuille d'investissement, conformément aux articles 23 et 92 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Que la position ait été affectée à un portefeuille distinct de l'autre position du portefeuille de négociation, dont la stratégie commerciale consiste exclusivement à gérer et à réduire le risque de marché des couvertures internes de l'exposition au risque de taux d'intérêt ; à cette fin, l'entité peut affecter à ce portefeuille d'autres positions de risque de taux d'intérêt prises avec des tiers, ou son propre portefeuille de négociation, à condition que l'entité compense parfaitement le risque de marché de ces positions de risque de taux d'intérêt prises avec son propre portefeuille de négociation en prenant avec des tiers des positions opposées de risque de taux d'intérêt ;
b) Que la position ait été affectée à une table de négociation établie conformément à l'article 64 ter, dont la stratégie commerciale consiste exclusivement à gérer et à réduire le risque de marché des couvertures internes de l'exposition au risque de taux d'intérêt ; à cet effet, cette table de négociation peut prendre d'autres positions de risque de taux d'intérêt avec des tiers ou d'autres tables de négociation de l'entité, à condition que ces autres tables compensent parfaitement le risque de marché de ces autres positions de risque de taux d'intérêt en prenant avec des tiers des positions opposées de risque de taux d'intérêt ;
c) Que l'entité ait pleinement documenté la manière dont la position réduit le risque de taux d'intérêt découlant des positions du portefeuille d'investissement, aux fins des conditions requises établies aux articles 23 et 92 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
6. Les conditions requises de capitaux propres pour le risque de marché de toutes les positions affectées au portefeuille distinct visé à la lettre a du paragraphe 5 doivent être calculées de manière autonome et doivent être ajoutées aux conditions requises de capitaux propres applicables aux autres positions du portefeuille de négociation.
7. Aux fins des conditions requises de communication d'informations établies à l'article 297 ter, le calcul des conditions requises de capitaux propres pour risques de marché de toutes les positions affectées au portefeuille distinct visé à la lettre a du paragraphe 5, ou à la table de négociation ou prises par la table de négociation visée à la lettre b du paragraphe 5, le cas échéant, doit être effectué de manière autonome en tant que portefeuille distinct et doit être ajouté au calcul des conditions requises de capitaux propres applicables aux autres positions du portefeuille de négociation.
Art. 66 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 20/03/2027.
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