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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 67. Calcul des taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 67. Calcul des taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 l'article 58 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent maintenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité équivalent au montant de leur exposition au risque calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 59, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussins de fonds propres contracycliques publiés par l'AFA.

2. Le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique en fonction de l'entité consiste en la moyenne pondérée des taux de coussins contracycliques qui sont applicables dans les territoires où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'entité, ou qui s'applique aux fins du présent article en vertu des dispositions des paragraphes 1 ou 3 de l'article 69. Les entités, afin de calculer la moyenne pondérée visée à l'alinéa précédent, doivent appliquer à chaque taux de coussin contracyclique applicable le montant total de leurs conditions requises de fonds propres pour risque de crédit, déterminé conformément au chapitre troisième et au chapitre cinquième du titre III, et correspondant aux expositions de crédit pertinentes sur le territoire en question, divisé par le montant total de leurs conditions requises de fonds propres pour risque de crédit correspondant à la totalité de leurs expositions de crédit pertinentes.

3. Les expositions de crédit pertinentes doivent inclure toutes les catégories d'expositions, autres que celles visées aux lettres a à f de l'article 78, qui sont soumises à ce qui suit :

a) Les conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit établies au chapitre troisième du titre III ;

b) Lorsque l'exposition est incluse dans le portefeuille de négociation, les conditions requises de capitaux propres pour risque spécifique établies à la section deuxième du chapitre cinquième du titre III ;

c) Lorsque l'exposition est une titrisation, les conditions requises de capitaux propres établies à la section quatrième du chapitre troisième du titre III.

4. Pour déterminer le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions situées dans la Principauté d'Andorre, il convient de s'en tenir aux dispositions de l'article 68 ; et, en ce qui concerne celles situées dans des pays tiers, à l'article 69.

5. Les taux de coussin contracyclique applicables aux expositions situées dans les États membres de l'Union européenne doivent suivre les critères suivants :

a) Les taux fixés par les autorités désignées compétentes qui ne dépassent pas 2,5% ;

b) Les taux fixés par les autorités désignées compétentes qui dépassent 2,5% et qui ont été reconnus par l'AFA.

c) 2,5% lorsque les autorités désignées compétentes ont fixé un taux supérieur et que ce taux n'a pas été reconnu par l'AFA.

6. Le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions situées dans des pays tiers résulte de ce qui suit :

a) Celui fixé, le cas échéant, par l'AFA lorsque les autorités désignées compétentes n'ont fixé aucun taux.

b) Celui fixé par les autorités désignées compétentes pour autant qu'il ne dépasse pas 2,5% et sauf si l'AFA décide de fixer un taux supérieur.

c) Celui fixé par les autorités désignées compétentes pour autant qu'il dépasse 2,5% et qu'il ait été reconnu par l'AFA.

7. Les entités doivent identifier la localisation géographique d'une exposition de crédit pertinente conformément aux normes techniques de réglementation.

8. Aux fins du calcul prévu au paragraphe 2, les décisions de l'AFA de fixer un taux de coussin déterminé doivent être adoptées de la manière suivante :

a) Le taux du coussin contracyclique correspondant aux expositions situées dans la Principauté d'Andorre ou dans d'autres États membres de l'Union européenne doivent s'appliquer à compter de la date précisée dans les informations publiées conformément à l'article 68 ou conformément aux dispositions nationales équivalentes de ces États membres qui sont applicables, si la décision a pour effet une augmentation du taux du coussin ;

b) Sans préjudice des dispositions de la lettre c, le taux de coussin contracyclique correspondant à un pays tiers s'applique douze mois après la date à laquelle l'autorité compétente de cet État a annoncé une modification du taux, indépendamment du fait que cette autorité exige des entités constituées dans l'État qu'elles appliquent la modification dans un délai plus bref, si la décision a pour effet une augmentation du taux du coussin ;

c) Lorsque l'AFA fixe le taux du coussin contracyclique relatif à un pays tiers n'appartenant pas à l'UE conformément au paragraphe 6, ce taux doit s'appliquer à compter de la date précisée dans les informations publiées conformément audit paragraphe.

d) Le taux du coussin contracyclique doit s'appliquer immédiatement si la décision a pour effet une réduction de ce coussin. Aux fins des dispositions de la lettre b, toute modification du taux du coussin contracyclique relatif à un État non membre de l'UE est réputée avoir été annoncée à la date à laquelle l'autorité compétente du pays tiers la publie conformément aux règles nationales applicables à cet effet.

9. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser la méthode selon laquelle est déterminée la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes pour calculer le taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité indiqué au paragraphe 7.

En vigueur depuis le 03/11/2022 · nouvelle rédaction · Decret 431/2022, del 26-10-2022, pel qual s’aprova el Decret de modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei… (en catalan) (BOPA 2022-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 67 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 20/03/2027.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-67?data=2027-03-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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