Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Installation et démontage d'équipements radioélectriques marins
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Installation et démontage d'équipements radioélectriques marins
1. Tous les équipements radioélectriques installés sur les embarcations andorranes, quelle que soit leur classification et même en l'absence d'obligation de les installer, doivent être déclarés au Gouvernement au moyen des formulaires correspondants et nécessitent l'autorisation préalable pour être installés à bord.
2. Les demandes d'autorisation d'installation qui doivent être formalisées sont publiées par le ministère chargé du département des transports.
3. Les équipements installés à bord d'une embarcation andorrane doivent être les mêmes que ceux qui ont été enregistrés, sans modification de leurs caractéristiques. Si une modification s'avère nécessaire, elle est préalablement communiquée au Gouvernement au moyen du formulaire correspondant afin qu'il l'autorise, le cas échéant.
4. Une fois reçue la demande d'autorisation d'installation d'un équipement, et après vérification des données qui y figurent, le Gouvernement doit l'autoriser ou la refuser. Si elle est autorisée, le Gouvernement peut inspecter l'embarcation afin de s'assurer que l'installation est conforme à la demande.
5. L'installation d'équipements radioélectriques sans l'autorisation requise du Gouvernement, ou lorsque les caractéristiques pour lesquelles l'autorisation a été reçue ne sont pas respectées, est interdite, ces appareils étant considérés comme non autorisés.
6. Le démontage de tout équipement installé sur une embarcation doit obligatoirement être communiqué au Gouvernement.
7. Les déclarations de démontage doivent être présentées au moyen du formulaire officiel correspondant publié par le Gouvernement.
8. Toute installation d'un équipement radioélectrique marin doit remplir les conditions requises établies dans les règles 6.1 et 6.2 du chapitre quatre de la convention SOLAS et dans la règle 17 du chapitre cinq de la même convention.
Art. 5 du Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-13/reglament-es-regulen-radiocomunicacions-maritime/art-5
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