Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Attribution des indicatifs d'appel et des identités du service mobile maritime
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Attribution des indicatifs d'appel et des identités du service mobile maritime
1. Conformément à l'article 19 du Règlement des radiocommunications, l'organe compétent pour attribuer des indicatifs d'appel aux stations de radiocommunications à usage maritime est le Gouvernement. De même, ces indicatifs sont communiqués et partagés avec l'UIT afin d'être utilisés en cas d'urgence ou pour localiser d'éventuels brouillages.
2. Conformément à la règle 5-1 du chapitre quatre de l'annexe de la convention SOLAS, l'organe compétent pour attribuer les identités du service mobile maritime (MMSI), aux fins de leur programmation dans les équipements d'appel sélectif numérique et dans les radiobalises par satellite pour les embarcations nationales, est le Gouvernement, qui doit tenir une base de données à jour de ces identités, connectée en permanence aux équipes nationales d'urgence et de protection civile.
3. Les identités des centres de coordination de sauvetage (CCS) sont également attribuées par le Gouvernement. De même, et si cela est nécessaire pour assurer certains services de sécurité de la navigation et de sauvetage, tels que les radiobalises de type personnel ou d'autres services, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, attribuer d'autres identités distinctes du MMSI ou de l'indicatif d'appel.
4. Les demandes d'indicatifs d'appel et de MMSI doivent être adressées au Gouvernement par les propriétaires ou exploitants des embarcations, ou par leurs représentants autorisés. Ces demandes doivent être formalisées au moyen des formulaires officiels publiés par le Gouvernement.
5. Le délai maximal pour statuer sur les procédures d'attribution des identités susmentionnées et notifier la décision est de deux mois. La demande est réputée rejetée si, dans ce délai, la décision n'a pas été rendue et notifiée.
Art. 4 du Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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