Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Termes et définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Termes et définitions
1. Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Embarcations de sport et de plaisance : tout type d'embarcation, indépendamment de ses moyens de propulsion (voile, moteur ou rame), destinée à des fins sportives ou de loisir. Ces embarcations ne peuvent pas exercer d'activités de transport de marchandises ou de passagers ni de pêche commerciale.
b) Indicatif d'appel de navire ou d'un autre type d'embarcation : un indicatif d'appel (call sign, CS) est un identifiant ou indicatif unique attribué à une station émettrice. Par conséquent, dans le domaine maritime, les indicatifs d'appel de navire ou d'un autre type d'embarcation sont les identifiants uniques des stations émettrices de navire ou d'un autre type d'embarcation qui permettent d'identifier ces stations lorsqu'elles sont à l'origine d'une transmission radioélectrique.
c) Identité du service mobile maritime (MMSI) : un numéro MMSI est l'équivalent électronique d'un indicatif d'appel de navire ou d'un autre type d'embarcation. Il est nécessaire pour utiliser des équipements d'appel sélectif numérique (DSC), des équipements satellitaires et des radiobalises.
d) Équipements radioélectriques ou installations radioélectriques des navires ou d'autres types d'embarcations : les équipements ou les installations à bord de navires ou d'autres types d'embarcations dont l'usage est destiné tant aux radiocommunications qu'à la radionavigation maritime, ainsi que les éléments qui en font partie ou qui interviennent dans leur fonctionnement.
e) Radiobalise de localisation des sinistres (EPIRB) et balise de localisation personnelle (PLB) : radioémetteur de petites dimensions, autonome et fonctionnant sur batterie. Sa fonction principale est de déterminer la position des survivants lors d'une opération de recherche et de sauvetage.
f) Appel sélectif numérique (DSC) : technique utilisant des codes numériques qui permet à une station radioélectrique d'établir le contact avec une autre station, ou avec un groupe de stations, et de leur transmettre des informations conformément aux recommandations pertinentes du secteur des radiocommunications de l'UIT.
g) Règlement des radiocommunications : le Règlement international des radiocommunications régit l'utilisation du spectre radioélectrique à l'échelle mondiale. Il est élaboré par l'UIT et a été adopté lors des conférences mondiales des radiocommunications. Andorre a adhéré à l'UIT en 1994.
h) Nomenclature des stations côtières et des stations effectuant des services spéciaux (liste IV) : liste de stations publiée sous forme électronique et sur papier par le Bureau des radiocommunications de l'UIT. Elle peut être consultée en ligne sur le site web du Système d'accès et de recherche d'informations sur le service mobile maritime (MARS) du Bureau des radiocommunications.
i) Zone maritime A1 : zone comprise dans le rayon de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques (VHF), dans laquelle l'alerte par appel sélectif numérique (DSC) doit être disponible en permanence et dont l'étendue est délimitée par le Gouvernement contractant intéressé.
j) Zone maritime A2 : zone, à l'exclusion de la zone maritime A1, comprise dans le rayon de couverture radiotéléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques (MF), dans laquelle l'alerte DSC doit être disponible en permanence et dont l'étendue est limitée par le Gouvernement contractant intéressé.
k) Zone maritime A3 : zone, à l'exclusion des zones A1 et A2, comprise dans le rayon de couverture d'un satellite géostationnaire d'Immarsat, dans laquelle l'alerte doit être disponible en permanence.
l) Zone maritime A4 : toute autre zone située en dehors des zones maritimes A1, A2 et A3.
m) Station côtière : station terrestre du service mobile maritime.
2. Les notions qui ne sont pas expressément définies dans le présent Règlement ont le sens que leur donnent la réglementation des télécommunications en vigueur, le Règlement des radiocommunications de l'UIT ou les conventions de l'OMI.
Art. 3 du Règlement régissant les radiocommunications maritimes à bord des embarcations de sport et de plaisance, du 13 février 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-02-13/reglament-es-regulen-radiocomunicacions-maritime/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.