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← Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 19 décembre 2018

Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 19 décembre 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20. Accès aux données de santé contenues dans le dossier médical sans nécessité du consentement exprès de l'usager

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20. Accès aux données de santé contenues dans le dossier médical sans nécessité du consentement exprès de l'usager

1. Les professionnels de santé peuvent accéder aux données de santé que contient le dossier médical sans le consentement de l'usager dans les cas suivants :

a) Accès à des fins de soins ou pour préserver l'intérêt vital de l'usager du système de santé.

b) S'agissant des professionnels de santé du ministère chargé de la santé ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale : i. Lorsque les données sont nécessaires pour statuer sur une prestation. ii. Lorsque les professionnels médicaux des services de contrôle exercent des fonctions de contrôle et d'inspection sanitaire, afin de vérifier la qualité des soins, le respect des droits de l'usager du système ou toute autre obligation envers les usagers ou l'administration sanitaire publique elle-même. iii. Dans le cas d'études épidémiologiques menées par le ministère chargé de la santé qui requièrent des données nominatives de l'usager face à des situations susceptibles de comporter un risque pour la santé publique.

c) Tâches d'administration et de gestion des centres pour les données qui sont liées à leurs fonctions.

2. Peuvent également accéder au dossier médical les travailleurs sociaux qui exercent leurs fonctions dans les centres sanitaires ou en coordination avec ces centres, et uniquement en ce qui concerne les données indispensables à l'exercice de leurs fonctions en relation avec leur poste de travail.

3. Le personnel administratif de la Caisse andorrane de sécurité sociale responsable de la gestion et de la décision relatives aux remboursements de prestations peut accéder exclusivement aux données administratives, aux prescriptions et aux orientations de l'HCC dans le seul but de gérer lesdits remboursements et de statuer sur ceux-ci.

4. En ce qui concerne également l'HCC, tout professionnel n'accède directement aux données des usagers que pour les motifs prévus au présent article. Cet accès s'effectue au moyen d'une motivation, à l'exception du médecin que l'usager du système de santé a comme référent.

En vigueur depuis le 23/12/2020 · nouvelle rédaction · Decret del 16-12-2020 de modificació del Decret del 19 de desembre del 2018 d’aprovació del Reglament sobre la història… (en catalan) (BOPA 2020-12-23) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'article 3 dona nova redacció a l'apartat 3 i l'article 4 hi afegeix l'apartat 4. Tots dos canvis s'integren en una sola unitat.
Comment le citer

Art. 20 du Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 19 décembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-12-19/reglament-historia-clinica-comissio-nacional/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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