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← Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 19 décembre 2018

Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 19 décembre 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 21. Autres accès au dossier médical

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 21. Autres accès au dossier médical

1. Pour les autres accès prévus par la Loi 20/2017, le consentement exprès de l'usager ou bien la préservation de ses données d'identification au moyen de l'anonymisation est requis. Ces accès sont :

a) Les études épidémiologiques autres que celles prévues au paragraphe 1.b.iii de l'article 20.

b) Les travaux de recherche et d'enseignement.

c) La programmation et l'administration autres que celles prévues au paragraphe 1.c de l'article 20.

d) La gestion des ressources et des services et la planification des politiques sanitaires.

2. Dans ces cas, la formalisation d'une demande auprès du gestionnaire du dossier médical est requise, laquelle doit indiquer :

a) L'identification non équivoque du professionnel de santé demandeur.

b) Les données nécessaires.

c) Le motif et la finalité prévue.

d) Le traitement et la communication prévues.

e) Le consentement exprès de l'usager lorsqu'il est nécessaire.

3. Lors de la remise ou de la délivrance de la documentation, les mesures appropriées doivent être prises pour sauvegarder la confidentialité des informations fournies, et il doit être pris acte de la documentation remise.

4. Lorsque, pour des raisons de santé publique, il est indispensable de maintenir le lien entre la donnée et la personne, et que l'obtention du consentement exprès de l'usager s'avère impossible ou exige un effort disproportionné, des mesures de pseudonymisation des informations doivent être appliquées afin de préserver l'identification du patient. Ces cas doivent être dûment justifiés dans la demande d'accès.

5. Dans le cas de l'HCC, et lorsque celui qui requiert les informations est une institution publique, la demande prévue au point 2 peut être remplacée par la formalisation d'une procédure qui recueille les mêmes informations que ladite demande. Lorsque le consentement exprès de l'usager est fourni, les professionnels de santé peuvent avoir un accès direct à l'outil.

En vigueur depuis le 28/12/2018 · texte original · Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 19 décembre 2018 (BOPA 2018-12-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 du Règlement relatif au dossier médical et à la Commission nationale du dossier médical partagé, du 19 décembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-12-19/reglament-historia-clinica-comissio-nacional/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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