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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2018, du 28 mars 2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de déterminer les entités qui sont soumises au contrôle budgétaire de l'Intervention générale au cours de l'exercice 2018 ainsi que la modalité et la portée du contrôle auquel elles sont soumises.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2018, du 28 mars 2018 (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

La présente norme s'applique aux entités parapubliques ou de droit public et aux sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation, qui sont détaillées aux articles 3, 4 et 5.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2018, du 28 mars 2018 (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Du contrôle financier

Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle financier les entités suivantes :

  • Caisse andorrane de sécurité sociale
  • Service andorran de soins de santé
  • Fonds de réserve de retraite
En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2018, du 28 mars 2018 (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Du contrôle de légalité

1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon la modalité du contrôle de légalité les entités suivantes :

  • Caisse andorrane de sécurité sociale
  • Fonds de réserve de retraite
  • Service andorran de soins de santé

2. Conformément à l'article 37.2 de la Loi générale des finances publiques, le contrôle de légalité de l'Intervention générale comprend, sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la Loi de budget pour l'exercice 2018 :

a) Le contrôle préalable de tous les actes, documents et dossiers de l'exercice 2018 ayant une incidence sur les finances publiques dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction correspondants, conformément à l'article 12 de la Loi de budget pour l'exercice 2018, des entités énumérées au paragraphe premier du présent article. Les dossiers visés à l'alinéa précédent du présent paragraphe doivent être présentés à l'Intervention générale pour qu'elle les contrôle au moins dix jours ouvrés avant la date de la réunion du Conseil d'administration ou de l'organe de direction correspondant au cours de laquelle ils doivent être présentés pour approbation. Les rapports de contrôle sont joints aux dossiers dont l'autorisation relève de la compétence des conseils d'administration ou des organes de direction équivalents et en font partie intégrante.

b) Le contrôle par échantillonnage, au stade de la liquidation, des dépenses dont l'autorisation relève de la compétence des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne leurs budgets respectifs et qui ne relèvent pas de la nature des dépenses visées au paragraphe d du présent article. Les liquidations sont, de manière générale, contrôlées préalablement aux paiements. Toutefois, dans les cas où il n'est pas possible pour l'Intervention générale d'effectuer le contrôle de manière préalable, celui-ci doit être effectué a posteriori, également au moyen de procédures d'échantillonnage.

c) Le contrôle préalable des remboursements de produits d'un montant supérieur à 7.500 €. Les remboursements inférieurs à ce montant seront contrôlés au moyen de procédures d'échantillonnage.

d) En tout état de cause, le recrutement de personnel, régi par l'article 21 de la Loi de budget pour l'exercice 2018, est soumis au contrôle préalable de l'Intervention générale, conformément à l'article 44.4.c de la Loi générale des finances publiques et à l'article 16 de la Loi de budget pour l'exercice 2018.

e) Le contrôle a posteriori des dépenses de matériel non inventoriable et des dépenses à caractère périodique ou répétitif, au stade de la liquidation, une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou de ses modifications, a déjà fait l'objet d'un contrôle préalable. En ce qui concerne les entités soumises au contrôle financier visées au paragraphe 1 de l'article 4, le contrôle a posteriori de ces dépenses est remplacé par les vérifications effectuées dans l'exercice du contrôle financier de l'Intervention générale.

3. Le contrôle de légalité de l'Intervention générale visé au paragraphe 2 de l'article 4 est exercé avec la portée limitée que détermine l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte original · Règlement relatif à l'établissement du programme de contrôle budgétaire pour l'exercice 2018, du 28 mars 2018 (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité

1. Sont soumises au contrôle budgétaire selon les modalités du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité les entités suivantes :

  • Caisse andorrane de sécurité sociale
  • Fonds de réserve de retraite
  • Service andorran de soins de santé
  • Ràdio i Televisió d'Andorra SA
  • Forces Elèctriques d'Andorra
  • Andorra Telecom SAU
  • Andorra Turisme SAU
  • Andorra Desenvolupament i Inversió SAU

2. Les contrôles d'opportunité économique et d'efficacité s'exercent avec la portée limitée que l'Intervention générale détermine dans les rapports de contrôle pertinents des dossiers correspondants et, dans les rapports globaux annuels prévus par la législation en vigueur, respectivement.

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Article 6. Des rapports globaux annuels de contrôle budgétaire

Conformément à la législation en vigueur, l'Intervention générale émettra chaque année un rapport global de contrôle sur l'exercice des contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité des comptes de l'exercice 2017 des entités soumises à son contrôle indiquées aux articles précédents du présent règlement.

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Article 7. Du contrôle budgétaire des entités non incluses dans le présent Règlement

Les entités parapubliques ou de droit public, les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation et qui ont une incidence sur les finances publiques, ainsi que les entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des cautions et d'autres aides à la charge du budget général, auxquelles le présent Règlement n'est pas applicable, peuvent être soumises au contrôle budgétaire à tout moment de l'exercice en cours si l'Intervention générale le juge opportun. Dans ce cas, l'Intervention générale le notifie aux entités concernées.

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