Règlement d'application de la Loi 10/2017 sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, du 31 mai 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Contenu des notifications au détenteur de l’information et à la personne concernée et délais de traitement de la demande d’échange d’informations par l’autorité andorrane
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Contenu des notifications au détenteur de l’information et à la personne concernée et délais de traitement de la demande d’échange d’informations par l’autorité andorrane
1. La notification de la demande d’échange d’informations au détenteur de l’information doit informer des aspects suivants :
a) La réception de la demande d’échange d’informations, l’identité de la personne concernée, le nom de l’État requérant et la liste des informations demandées.
b) La possibilité de comparaître devant l’autorité compétente pour consulter les parties du dossier qui ne doivent pas demeurer confidentielles, à la date fixée dans la communication elle-même et sans qu’il soit permis d’en faire une quelconque copie. Cette comparution doit être fixée entre le septième et le dixième jour ouvrable suivant la date de la communication, mais il est fait mention de la possibilité de fixer une autre date pour consulter le dossier s’il n’est pas possible de comparaître à la date indiquée. De même, il est fait mention que, sur demande expresse du détenteur de l’information, le dossier peut être consulté à nouveau à la date convenue avec l’autorité compétente, mais uniquement pendant un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date initiale fixée dans la communication pour comparaître. L’octroi d’un report de la date fixée pour la comparution n’entraîne pas une prorogation des délais établis pour remettre les informations demandées, consulter à nouveau le dossier ou former un recours en opposition.
c) La possibilité de former un recours en opposition contre sa décision et le délai pour ce faire.
d) L’obligation de remettre les données personnelles d’identification et de domicile de la personne concernée et le délai pour ce faire.
e) L’obligation de remettre les informations demandées à l’autorité compétente et le délai pour ce faire, indépendamment de la formation d’un recours en opposition.
2. La notification de la demande d’échange d’informations à la personne concernée doit informer des aspects suivants :
a) La réception de la demande d’échange d’informations, l’identité de la personne concernée, le nom de l’État requérant, la base légale de l’échange d’informations et la liste des informations demandées.
b) La possibilité de comparaître devant l’autorité compétente pour consulter les parties du dossier qui ne doivent pas demeurer confidentielles, à la date fixée dans la communication elle-même et sans qu’il soit permis d’en faire une quelconque copie. Cette comparution doit être fixée entre le septième et le dixième jour ouvrable suivant la date de la communication, mais il est fait mention de la possibilité de fixer une autre date pour consulter le dossier s’il n’est pas possible de comparaître à la date indiquée. De même, il est fait mention que, sur demande expresse de la personne concernée, le dossier peut être consulté à nouveau à la date convenue avec l’autorité compétente, mais uniquement pendant un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date initiale fixée dans la communication pour comparaître. L’octroi d’un report de la date fixée pour la comparution n’entraîne pas une prorogation des délais établis pour remettre les informations demandées, consulter à nouveau le dossier ou former un recours en opposition.
c) La possibilité de former un recours en opposition contre sa décision et du délai pour ce faire.
d) L’obligation de remettre les informations demandées à l’autorité compétente et le délai pour ce faire, indépendamment de la formation d’un recours en opposition, dans la mesure où elle est également le détenteur de l’information.
e) La possibilité de donner son consentement par écrit pour que les informations soient remises à l’État requérant. Ce consentement est irrévocable.
3. Lorsque le détenteur de l’information a également la qualité de personne concernée, cette circonstance est mentionnée dans la notification de la demande d’échange d’informations, en informant des aspects prévus au paragraphe 2 du présent article.
4. En ce qui concerne le contenu de l’avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre dans les termes prévus aux articles 7.5 et 7.7 de la Loi 10/2017 , relative à l’échange d’informations sur demande préalable et à l’échange spontané d’informations en matière fiscale, l’identité de la personne est indiquée au moyen du nom et du prénom ou de la dénomination sociale.
5. Les délais de traitement de la demande d’échange d’informations prévus à l’article 7 de la Loi 10/2017 sont les suivants :
a) Le délai de remise des informations prévu à l’article 7.2 de la Loi 10/2017 , relative à l’échange d’informations sur demande préalable et à l’échange spontané d’informations en matière fiscale, est de dix jours ouvrables à compter de la date de notification de la demande d’échange d’informations.
b) Le délai pour fournir les données de la personne concernée prévu à l’article 7.4 de la Loi 10/2017 , relative à l’échange d’informations sur demande préalable et à l’échange spontané d’informations en matière fiscale, est de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification de la demande.
c) Le délai prévu dans l’avis à publier conformément aux articles 7.5 et 7.7 de la Loi 10/2017 , relative à l’échange d’informations sur demande préalable et à l’échange spontané d’informations en matière fiscale, est de dix jours ouvrables à compter de la date de publication de l’avis.
Art. 5 du Règlement d'application de la Loi 10/2017 sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, du 31 mai 2017, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-05-31/reglament-desenvolupament-10-2017-intercanvi/art-5
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